Décision n° 435-A-2010

le 21 octobre 2010

le 21 octobre 2010

DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) et ses sociétés affiliées et filiales, en vue d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

Référence no M4835-2-5


Air Canada, en son nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) [Lufthansa] et ses sociétés affiliées et filiales, a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et la Turquie en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa et ses sociétés affiliées et filiales entre des points situés en Allemagne et des points situés en Turquie, pour toute période que pourrait autoriser l'Office, débutant le 31 octobre 2010.

Air Canada a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait Air Canada à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Turquie, paraphé ad referendum le 13 mars 2009 (Accord).

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office, compte tenu des conditions de l'Accord, estime indiqué de l'accorder pour trois ans.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par Lufthansa et ses sociétés affiliées et filiales, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et la Turquie en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa et ses sociétés affiliées et filiales entre des points situés en Allemagne et des points situés en Turquie, du 31 octobre 2010 au 30 octobre 2013.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Canada doit détenir la licence valide requise.
  2. Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
  4. Air Canada, Lufthansa et ses sociétés affiliées et filiales doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.
  6. Les services de transport aérien utilisant le code d'Air Canada sur les vols effectués par Lufthansa et ses sociétés affiliées et filiales entre des points situés en Allemagne et des points situés en Turquie ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic de façon continue sous le code d'Air Canada entre le Canada et la Turquie.
  7. Air Canada et Lufthansa doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.

Cette autorisation ne soustrait pas Air Canada, Lufthansa et ses sociétés affiliées et filiales à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Membres

  • John Scott
  • Jean-Denis Pelletier, ing.

Membre(s)

John Scott
Jean-Denis Pelletier, ing.
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