Décision n° 437-C-A-2008

le 21 août 2008

le 21 août 2008

RELATIVE à une plainte déposée par Graham Lewis contre Air Canada.

Référence no M4120-3/07-08246


INTRODUCTION ET QUESTION

[1] Graham Lewis a déposé une plainte auprès de l'Office des transports du Canada (l'Office) dans laquelle il allègue que le refus d'Air Canada de transporter des animaux de compagnie dans la cabine passagers est déraisonnable.

[2] Est-ce que les conditions de transport énoncées dans les tarifs intérieur et transfrontalier d'Air Canada sont raisonnables relativement à son refus de transporter des animaux de compagnie dans la cabine passagers?

[3] Comme il est indiqué dans les motifs qui suivent, l'Office conclut que la politique d'Air Canada concernant son refus de transporter des animaux de compagnie dans la cabine passagers est raisonnable. L'Office conclut cependant que cette politique n'est pas clairement énoncée dans les tarifs intérieur et transfrontalier d'Air Canada.

PREUVES ET MÉMOIRES

[4] Le 12 septembre 2006, Air Canada a mis fin à son service de « transport dans la cabine passagers d'animaux de compagnie » partout en Amérique du Nord.

[5] M. Lewis indique que son épouse et lui ont acheté deux chiens de petite taille pour qu'ils puissent effectuer le voyage avec eux à bord de l'aéronef. Il déclare que les exigences du transporteur aérien relatives au transport dans la cabine passagers d'animaux de compagnie ont été les facteurs déterminants du choix de la taille de leurs animaux de compagnie. Selon M. Lewis, ces animaux de compagnie satisfont aux exigences de transport pour voyager dans des cages appropriées, sont non allergènes et ont été dressés pour voyager en silence. M. Lewis déclare qu'il est déraisonnable de la part d'Air Canada de modifier unilatéralement ses règles de transport en raison des risques potentiels pour les autres passagers de déclenchement de réactions allergiques graves provoquées par des allergènes de nature animale.

[6] Air Canada fait valoir que la décision de mettre fin au transport dans la cabine passagers d'animaux de compagnie est une décision commerciale et opérationnelle qui a été prise dans le but de rehausser le niveau de confort de tous ses passagers en réduisant les allergènes de nature animale et en éliminant les perturbations inutiles liées au bruit et aux odeurs des animaux. Elle ajoute que cette décision repose sur un examen des commentaires reçus d'un grand nombre de clients ainsi que sur plusieurs autres facteurs.

[7] Air Canada soutient qu'elle offre des services efficaces de transport de marchandises pour le transport des animaux de compagnie, qui sont assurés par un personnel extrêmement compétent dans le soin et la manipulation d'animaux vivants. Air Canada accepte également de transporter les animaux de compagnie dans la soute.

[8] Air Canada déclare que bien qu'il est possible que les animaux de compagnie n'occasionnent pas de perturbations ou d'inconfort aux autres passagers, sa politique doit s'appliquer à tous les passagers, et doit être uniforme et facile à gérer.

[9] Air Canada indique que ses obligations réglementaires, commerciales et opérationnelles en matière de sécurité, de santé et de confort de ses passagers et des animaux, et le fardeau opérationnel que représente la gestion d'une politique de transport d'animaux de compagnie dans la cabine passagers sont tels que son refus d'accepter des animaux de compagnie dans la cabine passagers est tout à fait raisonnable.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

[10] La compétence de l'Office en ce qui a trait aux tarifs d'un transporteur est énoncée dans l'article 67.2 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (la LTC) et dans le paragraphe 111(1) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (le RTA). Ces deux dispositions permettent à l'Office de déterminer si une condition de transport publiée ou déposée par un transporteur aérien est juste et raisonnable.

[11] Pour déterminer si une condition de transport est juste et raisonnable, un équilibre doit être établi entre, d'une part, les droits des passagers d'être assujettis à des conditions de transport justes et raisonnables et, d'autre part, les obligations réglementaires, commerciales et opérationnelles du transporteur concerné.

[12] Afin de déterminer si un tel équilibre a été établi dans le cas présent, l'Office doit être convaincu que le transport d'animaux comme bagage enregistré ou comme marchandise est une solution de rechange viable.

[13] L'Office est d'avis qu'en général, les transporteurs aériens devraient pouvoir établir leurs conditions de transport comme ils le jugent indiqué, sous réserve de contraintes réglementaires et législatives. À cet égard, un transporteur aérien est tenu de publier, pour le transport intérieur, et de déposer, pour le transport international (qui peut inclure le transport transfrontalier), un tarif qui énonce clairement ses conditions de transport.

Les conditions de transport d'Air Canada sont-elles justes et raisonnables?

[14] Air Canada fait valoir que lorsqu'elle a décidé de ne plus transporter les animaux de compagnie dans la cabine passagers, elle a tenu compte de ses obligations réglementaires, commerciales et opérationnelles. L'Office a examiné les questions et les exigences auxquelles Air Canada serait confrontée en acceptant les animaux de compagnie dans la cabine passagers et est convaincu que la décision d'Air Canada repose sur des préoccupations commerciales et opérationnelles valables.

[15] Air Canada a indiqué qu'elle transporte les animaux de compagnie comme bagage enregistré (à bord du même vol que le propriétaire) ou comme marchandise, selon les circonstances. Air Canada a également indiqué que les animaux de compagnie, qu'ils soient enregistrés comme bagage ou comme marchandise, sont manipulés par un personnel formé adéquatement.

[16] En ce qui concerne la présente demande, relative au transport d'animaux de moins de 70 livres, le tarif d'Air Canada prévoit qu'elle accepte les animaux de compagnie comme des bagages enregistrés. L'Office conclut que cette disposition offre la possibilité aux passagers de voyager avec leur(s) animal(aux) de compagnie et qu'il s'agit là d'un équilibre acceptable entre les obligations d'Air Canada envers le passager et ses obligations réglementaires, commerciales et opérationnelles. L'Office conclut, par conséquent, que le refus d'Air Canada de transporter des animaux de compagnie dans la cabine passagers est raisonnable.

[17] L'Office note également que la Federal Aviation Administration of the United States of America dispose d'une politique semblable qui permet aux transporteurs aériens de décider s'ils laisseront un passager voyager avec leur animal de compagnie dans la cabine passagers.

Les conditions de transport d'Air Canada relatives au transport des animaux de compagnie dans la cabine passagers reflètent-elles sa politique adéquatement?

[18] Les conditions de transport d'Air Canada relatives au transport d'animaux de compagnie dans la cabine passagers sont comprises dans la règle 200 de ses tarifs intérieur et transfrontalier.

[19] Les alinéas 107(1)n) et 122c) du RTA exigent que le tarif d'un transporteur énonce clairement ses politiques. Lorsqu'un tarif n'est pas clair, l'Office doit tenir compte de son contexte ainsi que de l'intention de la partie qui publie le tarif, puis interpréter le tarif de façon à assurer que l'intention, le sens et l'esprit véritables de celui-ci sont appliqués.

[20] Le site Web d'Air Canada indique que le transporteur ne permet pas le transport des animaux de compagnie dans la cabine passagers de ses aéronefs. Au contraire, le paragraphe (C) de la règle 200 des tarifs intérieur et transfrontalier prévoit que le service de « transport d'animaux dans la cabine passagers » prendra fin, mais n'indique pas de date d'entrée en vigueur. Le paragraphe (A)(5) de la règle 200 de ces tarifs énonce également que « Les animaux seront transportés soit dans la cabine passagers [soulignement ajouté] soit dans la soute » (traduction). Le libellé de cette règle ne cadre pas avec la politique du transporteur de ne plus transporter d'animaux de compagnie dans la cabine passagers.

[21] Pour donner une interprétation de la règle 200 qui assure la meilleure application des tarifs, l'Office a donc tenu compte de la politique d'Air Canada relative au transport des animaux de compagnie dans la cabine passagers, des tarifs intérieur et transfrontalier et des mémoires d'Air Canada. Par conséquent, l'Office est d'avis que l'intention, le sens et l'esprit de la règle 200 est de ne pas permettre le transport d'animaux de compagnie dans la cabine passagers d'un aéronef.

[22] Par conséquent, l'Office conclut que le tarif d'Air Canada n'est pas clair en ce qui a trait à sa politique.

CONCLUSION

[23] À la lumière de ce qui précède, l'Office conclut que les conditions de transport d'Air Canada relatives au transport d'animaux de compagnie dans la cabine passagers partout en Amérique du Nord sont raisonnables, et l'Office rejette la plainte de M. Lewis.

[24] Toutefois, en examinant les tarifs d'Air Canada et les renseignements disponibles sur son site Web, l'Office conclut que la règle 200 des tarifs intérieur et transfrontalier n'est pas claire en ce qui a trait à sa politique relative au transport d'animaux de compagnie dans la cabine passagers.

[25] Par conséquent, l'Office enjoint à Air Canada, dans les trente (30) jours suivant cette décision, de modifier ses tarifs intérieur et transfrontalier pour refléter clairement la politique d'Air Canada relative au transport d'animaux de compagnie dans la cabine passagers, comme l'exigent les alinéas 107(1)n) et 122c) du RTA.

Membres

  • Geoffrey C. Hare
  • John Scott
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