Décision n° 440-A-2010

le 22 octobre 2010

le 22 octobre 2010

DEMANDE présentée par Qantas Airways Limited, en son nom, au nom d'American Airlines, Inc. et au nom d'American Eagle Airlines, Inc., en vue d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

Référence no M4835-22-1


Qantas Airways Limited (Qantas), en son nom, au nom d'American Airlines, Inc. (American) et au nom d'American Eagle Airlines, Inc. (American Eagle), a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Qantas d'exploiter son service international régulier entre l'Australie et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par American et American Eagle entre New York, New York, États-Unis d'Amérique et Halifax (Nouvelle-Écosse), Canada.

Qantas est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif aux services de transport aériens conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Australie, signé le 5 juillet 1988 (Accord).

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA).

En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office, compte tenu des conditions de l'Accord, estime indiqué de l'accorder pour trois ans.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Qantas d'aéronefs avec équipage fournis par American et American Eagle, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Qantas, afin de permettre à Qantas d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre l'Australie et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par American et American Eagle entre New York et Halifax, du 31 octobre 2010 au 30 octobre 2013.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Qantas doit détenir la licence valide requise.
  2. Qantas appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
  4. Qantas, American et American Eagle doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Qantas doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.
  6. Qantas, American et American Eagle doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code de Qantas sur les vols effectués par American et American Eagle entre New York et Halifax ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic de façon continue sous le code de Qantas entre l'Australie et le Canada. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code de Qantas entre New York et Halifax.

Cette autorisation ne soustrait pas Qantas, American et American Eagle à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Membres

  • J. Mark MacKeigan
  • Jean-Denis Pelletier, ing.

Membre(s)

J. Mark MacKeigan
Jean-Denis Pelletier, ing.
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