Décision n° 441-A-1988
Le 21 novembre 1988
DEMANDE présentée par Rog-Air Limited exerçant son activité sous le nom commercial de Frontier Air en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 par aéronefs à voilure fixe des groupes B, C, D et E, afin de desservir Pickle Lake, Fort Hope, Lansdowne House, Webequie et Peawanuck (Ontario).
Référence no 2-F328-16
No 88035 au rôle
Par lettre du 27 avril 1988, Rog-Air Limited exerçant son activité sous le nom commercial de Frontier Air (ci-après Frontier Air) a été avisé qu'il n'y a eu aucune opposition à sa demande et qu'une licence sera délivrée à la condition qu'il se conforme aux exigences de l'Office national des transports énoncées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34.
Par conséquent, l'Office délivrera à Frontier Air une licence en vue d'exploiter un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 par aéronefs à voilure fixe des groupes B, C, D et E, afin de desservir Pickle Lake, Fort Hope, Lansdowne House, Webequie et Peawanuck (Ontario), dès qu'il se sera conformé aux exigences applicables de l'Office.
Afin d'assurer que le niveau de service de la classe 3 corresponde à la demande prévue par Frontier Air et pour tenir compte des intentions manifestées par ce dernier, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser le licencié à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes B, C, D et E.
En outre, afin de faciliter la prestation de services de la classe 3 à destination de points répondant à un besoin temporaire lié aux industries du secteur primaire, où de tels services ne sont pas déjà assurés par un transporteur exploitant un service à taxe unitaire, l'Office conclut qu'il est d'intérêt public d'autoriser Frontier Air à entreprendre un service à destination des points en question, pourvu que l'ajout et l'exploitation du service soient conformes aux conditions énoncées dans l'annexe ci-jointe.
La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, aux conditions ci-jointes concernant les points inscrits à l'annexe "A", qui par les présentes font partie intégrante de cette décision, ainsi qu'à la condition suivante :
Le licencié est autorisé à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes B, C, D et E.
Frontier Air s'est maintenant conformé aux exigences de l'Office relatives au transport de personnes et de marchandises par aéronefs à voilure fixe des groupes B et C et au transport de marchandises seulement par aéronefs à voilure fixe du groupe D.
En conséquence, une licence en vue d'exploiter un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 par aéronefs à voilure fixe des groupes B, C et D (limité au transport de marchandises seulement dans le groupe D), afin de desservir Pickle Lake, Fort Hope, Lansdowne House, Webequie et Peawanuck (Ontario), sera délivrée incessamment à Rog-Air Limited exerçant son activité sous le nom commercial de Frontier Air.
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