Décision n° 452-A-2012

Cette décision a été modifiée par la décision no 343-A-2013

le 29 novembre 2012

DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de South African Airways SOC Limited exerçant son activité sous le nom de South African Airways, en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

No de référence : 
M4835-2-29

Air Canada, en son nom et au nom de South African Airways SOC Limited exerçant son activité sous le nom de South African Airways (South African Airways), a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) des autorisations afin de permettre à :

  1. Air Canada d’exploiter son service international régulier entre le Canada et l’Afrique du Sud en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par South African Airways entre les états membres de la Communauté européenne et chacune des villes suivantes : Johannesburg et Le Cap, Afrique du Sud, et entre les États‑Unis d’Amérique et chacune des villes suivantes : Johannesburg et Le Cap;
  2. South African Airways d’exploiter son service international régulier entre l’Afrique du Sud et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre les états membres de la Communauté européenne et chacune des villes suivantes : Toronto (Ontario) et Vancouver (Colombie-Britannique), Canada, et entre les États‑Unis d’Amérique et chacune des villes suivantes : Toronto et Vancouver.

Ces autorisations sont demandées pour une période indéterminée.

Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République sud‑africaine énoncée dans un procès‑verbal signé le 8 juillet 2009 (Entente).

South African Airways est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Entente.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA).

En ce qui a trait à la durée de la validité des autorisations demandées, l’Office, compte tenu des conditions de l’Entente, estime indiqué de les accorder pour trois ans.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par :

  1. Air Canada d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et l’Afrique du Sud en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par South African Airways entre les états membres de la Communauté européenne et chacune des villes suivantes : Johannesburg et Le Cap, et entre les États-Unis d’Amérique et chacune des villes suivantes : Johannesburg et Le Cap;
  2. South African Airways d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre l’Afrique du Sud et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre les états membres de la Communauté européenne et chacune des villes suivantes : Toronto et Vancouver, et entre les États-Unis d’Amérique et chacune des villes suivantes : Toronto et Vancouver.

Ces autorisations sont accordées pour une période de trois ans à compter de la date de la présente décision, sous réserve des conditions suivantes:

  1. Air Canada et South African Airways doivent détenir les licences valides requises.
  2. Air Canada et South African Airways appliqueront leurs tarifs en vigueur, qu’elles auront publiés, pour le transport de leur trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
  4. Air Canada et South African Airways doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Canada et South African Airways doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Air Canada et South African Airways doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code d’Air Canada sur les vols effectués par South African Airways entre les états membres de la Communauté européenne et chacune des villes suivantes : Johannesburg et Le Cap, et entre les États-Unis d’Amérique et chacune des villes suivantes : Johannesburg et Le Cap ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Air Canada entre l’Afrique du Sud et le Canada. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d’Air Canada entre les états membres de la Communauté européenne et l’Afrique du Sud ou entre les États-Unis d’Amérique et l’Afrique du Sud.
  8. Les services de transport aérien utilisant le code de South African Airways sur les vols effectués par Air Canada entre les états membres de la Communauté européenne et chacune des villes suivantes : Toronto et Vancouver, et entre les États-Unis d’Amérique et chacune des villes suivantes : Toronto and Vancouver, ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code de South African Airways entre le Canada et l’Afrique du Sud. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code de South African Airways entre les états membres de la Communauté européenne et le Canada ou entre les États‑Unis d’Amérique et le Canada.
  9. Ces autorisations ne s’appliquent pas au transport de marchandises.

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
J. Mark MacKeigan
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