Décision n° 457-A-2012

le 4 décembre 2012

DEMANDE présentée par Société Air France exerçant son activité sous le nom d’Air France (Air France), en son nom et au nom de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, N.V. (K.L.M. Royal Dutch Airlines) [KLM], en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

No de référence : 
M4835-32-9

Air France, en son nom et au nom de KLM, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air France d’exploiter son service international régulier entre la France et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par KLM entre le Royaume des Pays-Bas et le Canada, pour une période indéterminée.

Air France a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait Air France à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Air France est autorisée en vertu d’une licence à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 18 décembre 2009.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air France d’aéronefs avec équipage fournis par KLM, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air France, afin de permettre à Air France d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre la France et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par KLM entre le Royaume des Pays-Bas et le Canada, pour une période indéterminée à compter de la date de cette décision.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air France doit détenir la licence valide requise.
  2. Air France appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
  4. Air France et KLM doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air France doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Air France et KLM doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification d’un accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code d’Air France sur les vols effectués par KLM entre le Royaume des Pays-Bas et le Canada ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue entre la France et le Canada.
  8. Cette autorisation ne s’applique pas au transport de marchandises.

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
Jean-Denis Pelletier, ing.
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