Décision n° 46-A-2015
DEMANDE présentée par Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge, en son nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge (Air Canada), en son nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) [Lufthansa], a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service aérien international sur une base régulière entre le Canada et le Liban en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa et sa société affiliée Lufthansa CityLine GmbH (CityLine) entre Francfort, Allemagne et Beyrouth, Liban, pour toute période que pourrait autoriser l’Office à compter du 15 février 2015.
Air Canada a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait Air Canada à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter, en partage de codes, un service aérien international sur une base régulière, au moyen de gros aéronefs, entre le Canada et le Liban, jusqu’au 15 février 2016.
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.
En ce qui a trait à la durée de la validité de l’autorisation demandée, l’Office note que la licence émise à Air Canada prend fin le 15 février 2016. L’Office estime donc indiqué d’accorder l’autorisation jusqu’au 14 février 2016.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par Lufthansa et CityLine, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service aérien international sur une base régulière entre le Canada et le Liban en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa et CityLine entre Francfort et Beyrouth, du 15 février 2015 au 14 février 2016.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Air Canada doit détenir la licence valide requise.
- Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
- Air Canada, Lufthansa et CityLine doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
- Air Canada et Lufthansa doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
- Les services de transport aérien utilisant le code d’Air Canada sur les vols effectués par Lufthansa et CityLine entre Francfort et Beyrouth ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Air Canada entre le Canada et le Liban. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d’Air Canada entre Francfort et Beyrouth.
- Cette autorisation ne s’applique pas au transport de marchandises.
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