Décision n° 461-W-2001
le 23 août 2001
Référence no W 9125/I7/01-1
DEMANDE
Irving Oil Limited (ci-après la demanderesse) a déposé une demande auprès du ministre du Revenu national en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. L'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a été saisi de l'affaire le 8 juin 2001.
L'Office a effectué une recherche auprès de l'industrie du transport maritime et avis de la demande a été donné le 8 juin 2001. Le 15 juin 2001, Algoma Tankers (ci-après Algoma) a offert le navire canadien ALGOCATALYST pour l'exécution de l'activité proposée.
QUESTION
L'Office doit déterminer s'il existe un navire canadien qui soit à la fois adapté et disponible pour assurer le service proposé ou être affecté aux activités visées par la demande.
POSITIONS DES PARTIES
La demanderesse avise qu'elle doit affréter un ou plusieurs pétroliers étrangers non-identifiés d'une capacité de 35 000 à 55 000 tonnes métriques afin de transporter du pétrole brut et/ou des résidus de craquage catalytique ou du gazole entre sa raffinerie de Saint John et le terminal Statia. D'après le demanderesse, la quantité à être transportée à chaque voyage dépendrait de la taille du pétrolier utilisé et de la quantité de produits prêts à être transférés.
La demanderesse explique que des réservoirs servant à l'entreposage de produits pétroliers à la raffinerie de Saint John doivent être vidés pour fin de nettoyage et qu'il se peut, à cause du débit de la raffinerie, que les autres réservoirs ne soient pas suffisants pour entreposer les produits durant le nettoyage. Afin d'éviter une réduction du débit de la raffinerie, ce qui serait nécessaire pour permettre l'entreposage temporaire des produits pétroliers dans les autres réservoirs de la raffinerie, ces produits doivent être transférés dans les installations d'entreposage du terminal Statia. Après le nettoyage, les produits pétroliers seront à nouveau transférés dans les réservoirs de la raffinerie de Saint John pour être traités. Par conséquent, un nombre inconnu de voyages utilisant un ou des pétroliers d'une capacité de 35 000 à 55 000 tonnes métriques est requis pour effectuer le transfert.
La demanderesse indique que sa raffinerie de Saint John doit maintenir son débit afin d'être viable et que la demande, si accordée, n'affectera pas les propriétaires et exploitants canadiens étant donné qu'il n'existe aucun pétrolier canadien adapté pour assurer le service requis. La demanderesse fait donc valoir que sa demande de licence est justifiée et raisonable.
Algoma fait valoir que, bien qu'elle n'ait pas de pétroliers de la capacité requise par la demanderesse, elle peut offrir son navire canadien capable d'effectuer l'activité décrite dans la demande, ceci après le 15 juillet 2001. Algoma indique que, bien qu'elle n'ait pas d'objection à l'octroi d'une licence temporaire pour la période précédant le 15 juillet 2001, il se peut que l'horaire de l'ALGOCATALYST change après le 15 juillet 2001 et que le navire ne soit plus disponible à cause d'autres activités
La demanderesse répond qu'à la suite de discussions avec Algoma au sujet de l'activité proposée, elle demeure d'avis qu'il n'existe pas de navire canadien à la fois adapté et disponible pour effectuer le transfert proposé. En soulignant que la capacité de l'ALGOCATALYST n'est que de 10 000 tonnes métriques, la demanderesse explique que le nombre de voyages requis pour que ce pétrolier puisse compléter le transfert des produits causerait des difficultés sérieuses à la raffinerie de Saint John, étant donné que la raffinerie débite ces produits à une cadence plus élevée que la capacité du pétrolier d'Algoma de transférer à chaque voyage aller-retour. La demanderesse avise que la cadence réduite du transfert, s'il était effectué par l'ALGOCATALYST, réduirait le débit de la raffinerie, occasionant une réduction importante de l'efficacité et des revenus. La demanderesse fait valoir que le pétrolier offert par Algoma n'est pas adapté pour effectuer les activités visés par la demande.
Algoma réplique que, bien qu'elle est consciente des inquiétudes de la demanderesse concernant l'impact que l'utilisation d'un pétrolier à capacité réduite aurait sur le débit de sa raffinerie, elle croit que son pétrolier, un navire canadien, devrait être envisagé pour l'activité proposée. Elle indique qu'elle n'accepte pas qu'une licence sans restrictions soit octroyée jusqu'au 15 novembre 2001, tel que demandé par la demanderesse.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
L'Office note que la capacité du navire canadien offert par Algoma est très inférieure à celle requise en moyenne par la demanderesse. Celle-ci désire utiliser un pétrolier capable de transporter de 35 000 à 55 000 tonnes métriques de produits principalement résiduels au cas où la capacité d'entreposage à sa raffinerie de Saint John s'avérerait insuffisante. Dans un tel cas, il serait nécessaire de transporter les produits pétroliers au terminal Statia pour entreposage temporaire.
Dans sa réponse à l'offre d'Algoma concernant L'ALGOCATALYST, lequel peut transporter environ 10 000 tonnes métriques, la demanderesse avise que cette capacité est insuffisante. Elle explique que la capacité offerte nécessiterait la réduction du débit de la raffinerie étant donné que les cargaisons sont produites à un niveau supérieur à la quantité que l'ALGOCATALYST pourrait transporter à chaque voyage aller-retour.
Par conséquent, l'Office constate que l'ALGOCATALYST offert par Algoma ne fournirait pas une capacité suffisante pour permettre le transfert adéquat des produits pétroliers entre la raffinerie de Saint John et le terminal de Statia à Point Tupper, tel que demandé.
CONCLUSION
À la lumière de ce qui précède, l'Office détermine, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur le cabotage, qu'il n'existe aucun navire canadien qui soit à la fois adapté et disponible pour assurer le service ou être affecté aux activités visées dans la demande.
Cette détermination n'accorde pas l'autorisation de commencer l'exploitation du service prévu aux termes de la demande. Elle sera communiquée au ministre du Revenu national pour la prise par celui-ci de toute mesure qu'il jugera nécessaire en vertu de la Loi sur le cabotage.
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