Décision n° 47-A-2008

le 31 janvier 2008

La licence est annulée à compter du 30 avril 2008

le 31 janvier 2008

DEMANDE présentée par Gibson Aviation, Incorporated en vue de suspendre de nouveau la licence no 967494.

Référence no M4211/G21-2


Gibson Aviation, Incorporated (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 27 novembre 2007.

Conformément à la licence no 967494, la licenciée est autorisée à effectuer des vols affrétés suivant l'Annexe III de l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 12 mars 2007.

L'alinéa 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (ci-après la LTC) dispose que l'Office peut suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.

Dans la décision no 519-A-2005 du 16 août 2005, la licence no 967494 était suspendue à la demande de la licenciée conformément à l'alinéa 75(2)b) de la LTC. Conformément à cette décision, la licenciée avait un an à compter de la date de la décision pour déposer une demande en vue de rétablir ladite licence. La décision prévoyait aussi que si la demande en vue de rétablir sa licence n'était pas déposée ou si elle ne répondait pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC, la licenciée bénéficierait d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles sa licence no 967494 ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.

Dans la décision no 536-A-2006 du 3 octobre, 2006, la licence no 967494 était encore suspendue à la demande de la licenciée conformément à l'alinéa 75(2)b) de la LTC. Conformément à cette décision, la licenciée avait un an à compter de la date de la décision pour déposer une demande en vue de rétablir ladite licence. La décision prévoyait aussi que si la demande en vue de rétablir sa licence n'était pas déposée ou si elle ne répondait pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC, la licenciée bénéficierait d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles sa licence no 967494 ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.

Dans sa réponse à la décision no 536-A-2006, la licenciée demande que la licence no 967494 soit suspendue pour une autre année.

La licenciée n'a toujours pas satisfait aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) de la LTC.

À cet égard, l'Office permet habituellement de suspendre une licence à plusieurs reprises et de façon consécutive, à la demande de la licenciée. Cette pratique s'est révélée être un fardeau administratif étant donné l'exigence de conserver des registres des demandes et des détenteurs de licences exploitant un service aérien ou non. Les conditions actuelles visant l'émission d'une licence sont simples. Ainsi, dès qu'une demanderesse satisfait à ces conditions, elle peut déposer une demande et une licence lui sera délivrée.

L'Office a étudié la demande et, à la lumière de ce qui précède, suspend, par les présentes, la licence no 967494. De plus, la licenciée dispose de quatre-vingt-dix (90) jours afin de se conformer aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC. À défaut de démontrer, dans le délai prescrit et à la satisfaction de l'Office, que la licenciée se conforme aux conditions précitées, la licence no 967494 sera annulée sans aucun autre avis.

La présente décision est annexée à la licence no 967494.

Membres

  • Geoffrey C. Hare
  • John Scott
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