Décision n° 47-A-2010

le 12 février 2010

le 12 février 2010

DEMANDE présentée par WestJet conformément au paragraphe 69(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier (gros aéronefs) entre des points situés au Canada et des points situés à Trinité-et-Tobago.

Référence no M4210/W221-4-11


WestJet (demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé.

Le ministre des Transports a habilité la demanderesse à détenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier conformément au paragraphe 69(2) de la Loi sur les transports au Canada (LTC).

La demanderesse a déposé un affidavit attestant qu'elle n'a pas enfreint, depuis les douze mois précédant le dépôt de la demande, l'article 59 de la LTC en effectuant la vente, directe ou indirecte, ou en faisant l'offre publique de vente au Canada du service aérien visé par la demande sans détenir pour celui-ci la licence requise. La demanderesse s'est également engagée relativement audit service à ne pas enfreindre l'article 59 de la LTC avant qu'une licence lui soit délivrée. L'Office constate qu'il n'existe aucune preuve établissant que la demanderesse a enfreint l'article 59 de la LTC depuis les douze mois précédents.

Après étude de la demande, l'Office est convaincu que la demanderesse répond aux conditions mentionnées au paragraphe 69(1) de la LTC. L'Office est également convaincu que les conditions de l'Accord sur les services aériens entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de la Trinité et Tobago, paraphé ad referendum le 20 juillet 1988 (Accord) ont été respectées.

Par conséquent, l'Office délivrera à la demanderesse une licence pour l'exploitation d'un service international régulier (gros aéronefs) entre le Canada et Trinité-et-Tobago.

Conformément au paragraphe 71(1) de la LTC, l'Office estime que les conditions ci-dessous sont conformes à l'Accord et en assortira la licence qui sera délivrée conformément à la présente décision.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA), aux conditions exigeant la détention d'un document d'aviation canadien délivré par le ministre des Transports et de la police d'assurance responsabilité réglementaire prévue à l'article 7 du RTA, et aux conditions suivantes auxquelles la licence est assujettie conformément au paragraphe 71(1) de la LTC :

  1. La licenciée est autorisée à exploiter la route énoncée dans l'Accord.
  2. Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et Trinité-et-Tobago.
  3. À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la LTC ou de l'Accord, la présente licence expirera à la résiliation ou à l'expiration de l'Accord ou à la date d'entrée en vigueur de toute modification de l'Accord qui aura pour effet d'abroger les droits autorisés par les présentes.

Membres

  • Raymon J. Kaduck
  • Jean-Denis Pelletier, ing.

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
Jean-Denis Pelletier, ing.
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