Décision n° 473-A-2010

le 15 novembre 2010

le 15 novembre 2010

DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de Brussels Airlines N.V./S.A. exerçant son activité sous le nom de Brussels Airlines, en vue d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

Référence no M4835-2-60


Air Canada, en son nom et au nom de Brussels Airlines N.V./S.A. exerçant son activité sous le nom de Brussels Airlines (Brussels Airlines), a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) uneautorisation afin de permettre àAir Canadad'exploiter son service international sur une base régulière entrele Canadaetle Sénégalen vendant des services de transport en son nom sur les volseffectués par Brussels Airlines entre la Belgique et le Sénégal, pour une période d'un an ou pour toute période plus longue que pourrait autoriser l'Office, débutant le 15 novembre 2010.

Air Canada a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait Air Canada à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Air Canada est autorisée à, entre autres choses, exploiter en partage de code, un service internationalsur une base régulièreentre le Canada et le Sénégal au moyen de gros aéronefs jusqu'au 15 novembre 2011.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

En ce qui a trait à la durée de l'autorisation demandée, l'Office estime que puisque la licence autorisant l'exploitation du service à destination du Sénégal vient à échéance le 15 novembre 2011, il serait inopportun d'approuver l'autorisation demandée au-delà de la date d'échéance de la licence.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de laLTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par Brussels Airlines, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service internationalsur une base régulière sur les routes autorisées entre le Canada et le Sénégal au moyen de gros aéronefs en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Brussels Airlines entre la Belgique et le Sénégal,à compter de la date de cette décision jusqu'au15 novembre 2011.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Canada doit détenir la licence valide requise.
  2. Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d'unaccord de partage de codesautorisant la prestation de ce service.
  4. Air Canada et Brussels Airlinesdoivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.
  6. Les services de transport aérien utilisant le code d'Air Canada sur les vols effectués par Brussels Airlines entre la Belgique et le Sénégal ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic de façon continue sous le code d'Air Canada entre le Canada et le Sénégal.
  7. Air Canada et Brussels Airlinesdoivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leuraccord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.

Cette autorisation ne soustrait pasAir Canada et Brussels Airlinesà l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Membres

  • Raymon J. Kaduck
  • J. Mark MacKeigan

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Raymon J. Kaduck
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