Décision n° 474-A-2010
le 16 novembre 2010
DEMANDE présentée par British Airways Plc exerçant son activité sous le nom de British Airways, en son nom et au nom d'American Airlines, Inc. et d'American Eagle Airlines, Inc., en vue d'obtenir des autorisations en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Référence no M4835-27-4
British Airways Plc exerçant son activité sous le nom de British Airways (British Airways), en son nom et au nom d'American Airlines, Inc. (American Airlines) et d'American Eagle Airlines, Inc. (American Eagle), a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) des autorisations afin de permettre à :
- British Airways d'exploiter ses services internationaux réguliers entre le Canada et les états membres de la Communauté européenne en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par American Airlines et American Eagle entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada;
- American Airlines d'exploiter ses services internationaux réguliers entre les États-Unis d'Amérique et les états membres de la Communauté européenne en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par British Airways entre des points situés au Canada et les états membres de la Communauté européenne.
British Airways est autorisée à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l'Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 18 décembre 2009.
American Airlines et American Eagle sont autorisées à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 12 mars 2007.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA).
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par :
- British Airways d'aéronefs avec équipage fournis par American Airlines et American Eagle, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à British Airways, afin de permettre à British Airways d'exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre le Canada et les états membres de la Communauté européenne en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par American Airlines et American Eagle entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada;
- American Airlines d'aéronefs avec équipage fournis par British Airways, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à American Airlines, afin de permettre à American Airlines d'exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre les États-Unis d'Amérique et les états membres de la Communauté européenne en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par British Airways entre des points situés au Canada et les états membres de la Communauté européenne.
Ces autorisations sont accordées pour une période indéterminée à compter de la date de cette décision, sous réserve des conditions suivantes :
- British Airways, American Airlines et American Eagle doivent détenir les licences valides requises.
- British Airways et American Airlines appliqueront leurs tarifs en vigueur, qu'elles auront publiés, pour le transport de leur trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
- British Airways, American Airlines et American Eagle doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- British Airways, American Airlines et American Eagle doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.
- British Airways, American Airlines et American Eagle doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification d'un accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
Dans la décision no 441-A-2009, British Airways, American Airlines et American Eagle ont obtenu une autorisation afin de permettre à British Airways d'exploiter ses services internationaux réguliers entre le Royaume-Uni et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par American Airlines et American Eagle entre Dallas (Texas), États-Unis d'Amérique et Calgary (Alberta), Canada; entre Chicago (Illinois), États-Unis d'Amérique et Calgary; entre Chicago et Ottawa (Ontario), Canada; et entre New York (New York), États-Unis d'Amérique et Halifax (Nouvelle-Écosse), Canada. En raison de l'autorisation accordée dans la présente décision, cette décision est maintenant superflue.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'article 32 de la LTC, annule la décision no 441-A-2009.
Ces autorisations ne soustraient pas British Airways, American Airlines et American Eagle à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- J. Mark MacKeigan
- Jean-Denis Pelletier, ing.
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