Décision n° 48-A-2005

le 1 février 2005

le 31 janvier 2005

DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom d'Aerovias Nacionales de Colombia S.A. exerçant son activité sous le nom d'Avianca, en vue d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, afin de permettre à Avianca d'exploiter son service international régulier entre la Colombie et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre des points situés au Canada et des points situés en Colombie, y compris sur des vols effectués entre des points situés au Canada; et de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et la Colombie en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Avianca entre des points situés en Colombie, du 1er février au 25 octobre 2005.

Référence no M4835-2-49


Air Canada a, en son nom et au nom d'Aerovias Nacionales de Colombia S.A. exerçant son activité sous le nom d'Avianca (ci-après Avianca), demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) les autorisations énoncées dans l'intitulé. La demande a été reçue le 7 janvier 2005.

Air Canada a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu.

Aux termes de la licence no 040036, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier entre le Canada et la Colombie.

Aux termes de la licence no 050007, Avianca est autorisée à exploiter un service international régulier entre le Canada et la Colombie.

La condition no 2 des licences nos 040036 et 050007 stipule que :

  1. À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), la présente licence prendra fin le 25 octobre2005.

En ce qui a trait à la demande d'exemption de l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, l'Office a étudié l'affaire et estime que, dans le cas présent, il n'est pas commode d'exiger d'Air Canada qu'elle se conforme au paragraphe 8.2(2) du RTA. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes Air Canada à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

En ce qui a trait à la durée de la validité des autorisations demandées, l'Office estime que compte tenu de la condition no 2 des licences nos 040036 et 050007, il serait approprié d'accorder une autorisation jusqu'au 25 octobre 2005.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Avianca d'aéronefs avec équipage fournis par Air Canada, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Avianca, afin de permettre à Avianca d'exploiter son service international régulier entre la Colombie et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre des points situés au Canada et des points situés en Colombie, y compris sur des vols entre des points situés au Canada.

En outre, l'Office autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par Avianca, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et la Colombie en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Avianca entre des points situés en Colombie.

Ces autorisations sont accordées du 1er février au 25 octobre 2005, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Canada et Avianca doivent détenir les licences requises.
  2. Chaque transporteur appliquera ses tarifs en vigueur, qu'il aura publiés et versés au dossier de l'Office, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Les services de transport aérien utilisant le code d'Avianca sur les vols effectués par Air Canada entre des points situés au Canada ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic sous le code d'Avianca entre la Colombie et le Canada.
  4. Les services de transport aérien utilisant le code d'Air Canada sur les vols effectués par Avianca entre des points situés en Colombie ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic sous le code d'Air Canada entre le Canada et la Colombie.
  5. Les autorisations accordées par les présentes ne s'appliquent pas au transport de marchandises.

L'Office rappelle à Air Canada et à Avianca qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

L'Office rappelle également à Air Canada et à Avianca qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée et ce, sans tarder.

Les présentes autorisations ne soustraient pas Air Canada et Avianca à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

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