Décision n° 48-C-A-2023

le 6 avril 2023

Demande présentée par Ondrej Vacek contre ABC Aerolineas, S.A. de C.V. (Interjet) concernant un retard de vol

Numéro de cas : 
23-07328

[1] Ondrej Vacek devait prendre un vol d’Interjet de Vancouver (Colombie‑Britannique) à Lima, Pérou, via Mexico, Mexique, le 7 février 2020, et arriver à Lima le 8 février 2020. Toutefois, comme son vol de Vancouver à Mexico a été retardé, il a manqué son vol de correspondance à destination de Lima. Interjet a réacheminé M. Vacek sur un autre vol qui est parti de Mexico le 8 février 2020. M. Vacek affirme qu’il est arrivé à Lima avec 11 heures de retard sur l’horaire prévu.

[2] M. Vacek réclame une indemnité de 1 000 CAD pour les inconvénients subis, au titre du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

[3] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si Interjet a correctement appliqué les conditions de son tarif applicables au billet que M. Vacek a acheté.

[4] Si l’Office conclut qu’Interjet n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut lui ordonner de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées, ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non‑application du tarif.

[5] Bien que les transporteurs aériens soient tenus de déposer un tarif auprès de l’Office avant de commencer à exploiter un service aérien international, l’Office ne dispose pas d’un tarif déposé par Interjet concernant le service aérien en cause dans le cas présent.

[6] Cependant, la Loi sur les transports au Canada énonce que les obligations prévues par le RPPA sont réputées figurer au tarif du transporteur dans la mesure où le tarif ne prévoit pas des conditions de transport plus avantageuses que ces obligations. En conséquence, le tarif applicable pour cet itinéraire incluait minimalement ses obligations prévues dans le RPPA, qui s’avère un dénominateur commun applicable à tous les services aériens exploités en provenance, à destination et à l’intérieur du Canada, y compris les vols de correspondance. Pour ces motifs, l’Office tiendra compte de ces obligations dans la présente décision.

[7] Au titre du RPPA, des indemnités pour inconvénients sont dues uniquement dans les situations attribuables au transporteur, et si une demande est présentée au transporteur dans l’année suivant la date de l’incident.

[8] M. Vacek affirme que le retard était attribuable au transporteur. La preuve que M. Vacek a déposée montre qu’il a communiqué avec le transporteur au cours de l’année qui a suivi l’incident concernant une indemnisation pour le retard de vol.

[9] Interjet n’a pas déposé de réponse à la demande. Par conséquent, rien n’indique que l’annulation était indépendante de sa volonté ou qu’elle lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité, aux termes du RPPA. L’affirmation de M. Vacek est incontestée. En conséquence, l’Office conclut que le retard était attribuable au transporteur et qu’Interjet n’a pas correctement appliqué son tarif lorsqu’elle n’a pas versé à M. Vacek une indemnité de 1 000 CAD pour le retard subi.

Ordonnance

[10] L’Office ordonne à Interjet de verser à M. Vacek une indemnité de 1 000 CAD le plus tôt possible, mais au plus tard le 24 mai 2023.

Dispositions en référence Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.)
Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 86.11(4)
Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 12(2); 19(1)

Membre(s)

Mary Tobin Oates
Date de modification :