Décision n° 488-A-2012
DEMANDE présentée par UAB Avion Express, en son nom et au nom de Cubana de Aviacion S.A., en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié.
DEMANDE
UAB Avion Express (Avion Express), en son nom et au nom de Cubana de Aviacion S.A. (Cubana), a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Cubana d’exploiter son service international régulier entre Cuba et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Avion Express, du 22 décembre 2012 au 21 décembre 2013.
Cubana est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Cuba signé le 12 février 1998.
EXEMPTION DEMANDÉE
Avion Express a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu.
Dans la décision n° 426-A-2012 du 7 novembre 2012, l’Office a indiqué que le préavis de 45 jours sera appliqué avec rigueur pour toute nouvelle demande présentée après la date de cette décision à moins que le demandeur soit en mesure de démontrer à l’Office que les besoins de location avec équipage découlent d’une situation inattendue ou imprévisible.
Avion Express fait valoir que la négociation du nouvel accord de location d’aéronefs avec équipage entre Avion Express et Cubana a été complétée le 28 novembre 2012, et l’accord a été signé le 6 décembre 2012, ce qui explique le retard dans le dépôt de la demande de renouvellement.
L’Office a examiné la présentation et est convaincu que la demande a été déposée en retard en raison d’une situation inattendue ou imprévisible.
L’Office estime donc qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait Avion Express à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
DEMANDE DE LOCATION D’AÉRONEFS AVEC ÉQUIPAGE
Dans la décision no 426-A-2012, l’Office a conclu que les questions soulevées dans la demande de location d’aéronefs avec équipage de Sunwing Airlines Inc. suggèrent qu’il serait opportun et bénéfique de préciser l’approche de l’Office concernant les demandes de location d’aéronefs avec équipage. À cet égard, l’Office a indiqué qu’il entamerait une consultation pour obtenir les points de vue de l’industrie et des autres parties intéressées sur l’esprit des exigences relatives à l’autorisation de location d’aéronefs avec équipage et de ce qui doit être pris en considération, y compris les renseignements qu’exige l’Office pour son évaluation de la « nécessité » en vertu de l’alinéa 8.2(3)j) du RTA.
L’Office a également conclu que d’ici à ce que l’Office fournisse plus de précisions sur les exigences des demandes de location d’aéronefs avec équipage, l’approche actuelle demeurera en place.
L’Office note qu’Avion Express a fourni une explication à l’appui de sa demande de location d’aéronefs avec équipage; toutefois, comme il est indiqué dans la décision no 426-A-2012, l’Office continuera d’appliquer son approche actuelle jusqu’à ce qu’il ait mené une consultation. À la suite de cette consultation, l’Office établira des critères spécifiques, qu’il appliquera à l’avenir.
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Cubana d’aéronefs avec équipage fournis par Avion Express, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Cubana, afin de permettre à Cubana d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre Cuba et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Avion Express, du 22 décembre 2012 au 21 décembre 2013.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Cubana doit détenir la licence valide requise.
- Cubana conservera le contrôle commercial des vols. Avion Express conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
- Cubana et Avion Express doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Cubana doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
- Cubana et Avion Express doivent informer l’Office à l’avance de tout changement apporté à l’information qui a été fournie à l’appui de la présente demande.
DEMANDES FUTURES
L’Office rappelle à Cubana que dans toute demande future de location d’aéronefs avec équipage, elle doit fournir une explication, conformément à l’alinéa 8.2(3)j) du RTA. En outre, l’Office continuera d’imposer l’exigence voulant qu’un demandeur doit déposer de telles demandes au moins 45 jours avant le premier vol prévu. À cet égard, l’exemption accordée dans la présente décision ne doit pas servir de justification pour toute demande semblable à l’avenir.
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