Décision n° 489-A-1988

le 16 décembre 1988

Le 16 décembre 1988

DEMANDE présentée par Awood Air Ltd. en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 par aéronefs à voilure fixe du groupe B, afin de desservir Geraldton, Fort Hope, Nakina, Ogoki Post, Lansdowne House et Webequie (Ontario).

DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.

Référence n 2-A985-10

N 88473 au rôle


Awood Air Ltd. (ci-après le demandeur) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 19 août 1988.

Avis de la demande a été publié le 14 septembre 1988 dans le journal de la region visée, affiché aux bureaux de poste de Fort Hope, Nakina, Ogoki Post, Lansdowne House et Webequie et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Des interventions contraires à l'agrément de la demande ont été déposées auprès de l'Office par Rog-Air Limited exerçant son activité sous le nom commercial de Frontier Air (ci-après Frontier) et Bearskin Lake Air Service Ltd. (ci-après Bearskin). Le demandeur a répliqué aux interventions. Une intervention à l'appui de la demande a été déposée. De plus, trois lettres d'appui accompagnaient les répliques du demandeur aux interventions de Bearskin et Frontier.

Toutes les plaidoiries font partie du dossier public et elles peuvent être consultées dans les bureaux de l'Office par quiconque le désire. Des copies peuvent aussi être envoyées à ceux qui en font la demande au secrétaire de l'Office.

En ce qui concerne le point Thunder Bay qui était indiqué comme point de départ dans l'indicateur proposé du demandeur mais qui ne faisait pas partie de la demande, l'Office note que, par lettre du 24 novembre 1988, le demandeur a demandé à l'Office d'étudier la demande sans tenir compte dudit point.

L'Office a étudié la demande, les documents à l'appui de celle-ci et les interventions précitées.

Dans son intervention d'opposition, Frontier se réfère au rejet d'une demande semblable déposée par le demandeur en 1987. À cet égard, l'Office note que la demande en question a été évaluée conformément à l'ancienne partie II de la Loi sur l'aéronautique, S.R.C. 1970, c. A-3, et a été assujettie au critère de la commodité et des besoins du public. En outre, le demandeur note correctement dans sa réplique à Frontier que les commentaires sur les prévisions relatives au trafic passagers qui figuraient dans la demande antérieure ne s'appliquent pas à la présente demande, puisqu'en vertu de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34 il n'incombe plus au demandeur de prouver qu'il y a une demande pour le service proposé.

Bearskin et Frontier ont tous deux fait valoir que le service proposé nuirait à leurs efforts pour améliorer et accroître leurs propres services. Ils font remarquer que les points proposés bénéficient déjà de plusieurs services aériens. Frontier signale que le trafic entre les points visés est faible et limité. L'Office note, toutefois, qu'aucun intervenant n'a fourni de preuve précise établissant que le service proposé aurait des répercussions néfastes sur le niveau général du service à l'intérieur, à destination ou en provenance de la zone désignée.

L'Office note également que les parties indépendantes, telles que les particuliers, les représentants de collectivités et les usagers des services aériens n'ont pas exprimé la crainte que l'exploitation du service proposé entraîne une détérioration du niveau de service offert à destination, en provenance et à l'intérieur de la zone désignée.

Par conséquent, l'Office est convaincu que la délivrance d'une licence pour l'exploitation du service proposé n'amènera pas une réduction importante du service intérieur à l'intérieur, à destination ou en provenance de tout point de la zone désignée ou n'y perturbera pas la prestation des services aériens. La demande est par les présentes agréée.

Une licence en vue d'exploiter un service intérieur entre points déterminés de la classe 3, afin de desservir Geraldton, Fort Hope, Nakina, Ogoki Post, Lansdowne House et Webequie (Ontario), sera délivrée à Awood Air Ltd. dès que le demandeur aura établi à la satisfaction de l'Office qu'il répond aux exigences stipulées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi nationale de 1987 sur les transports.

Afin d'assurer que le niveau de service de la classe 3 corresponde à la demande prévue par le demandeur et pour tenir compte des intentions manifestées par ce dernier, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser le licencié à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.

En outre, afin de faciliter la prestation de services de la classe 3 à destination de points répondant à un besoin temporaire lié aux industries du secteur primaire, où de tels services ne sont pas déjà assurés par un transporteur exploitant un service à taxe unitaire, l'Office conclut qu'il est d'intérêt public d'autoriser Awood Air Ltd. à entreprendre un service à destination des points en question, pourvu que l'ajout et l'exploitation du service soient conformes aux conditions énoncées dans l'annexe ci-jointe.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, aux conditions ci-jointes concernant les points inscrits à l'annexe "A", qui par les présentes font partie intégrante de cette décision, ainsi qu'à la condition suivante :

Le licencié est autorisé à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.

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