Décision n° 499-A-1988
Le 23 décembre 1988
DEMANDE présentée par Provincial Express Inc. exerçant son activité sous le nom de Provincial Express et Proex en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 pour le transport de marchandises seulement par aéronefs à voilure fixe du groupe C, afin de desservir Goose Bay, Mary's Harbour, Fox Harbour, Williams Harbour, St. Lewis, Port Hope Simpson, Charlottetown, Black Tickle, Paradise River, Cartwright, Rigolet, Postville, Makkovik, Hopedale, Davis Inlet, Nain, St. Anthony et Deer Lake (Terre-Neuve); et Blanc-Sablon (Québec).
DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.
Référence no M4205-P122-3
N 88513 au rôle
Provincial Express Inc. exerçant son activité sous le nom de Provincial Express et Proex (ci-après le demandeur) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 31 août 1988.
Avis de la demande a été publié les 20 et 21 septembre 1988 dans les journaux des régions visées, affiché aux bureaux de poste de Mary's Harbour, Fox Harbour, Williams Harbour, St. Lewis, Port Hope Simpson, Black Tickle, Paradise River, Cartwright, Rigolet, Postville, Makkovik, Hopedale, Davis Inlet, Nain, Deer Lake et Blanc-Sablon, et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Aucune intervention contraire à l'agrément de la demande n'a été déposée auprès de l'Office. En conséquence, la demande est par les présentes agréée.
Une licence en vue d'exploiter un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 pour le transport de marchandises seulement, afin de desservir Goose Bay, Mary's Harbour, Fox Harbour, Williams Harbour, St. Lewis, Port Hope Simpson, Charlottetown, Black Tickle, Paradise River, Cartwright, Rigolet, Postville, Makkovik, Hopedale, Davis Inlet, Nain, St. Anthony et Deer Lake (Terre-Neuve); et Blanc-Sablon (Québec), sera délivrée à Provincial Express Inc. exerçant son activité sous le nom de Provincial Express et Proex dès que le demandeur aura établi à la satisfaction de l'Office qu'il répond aux exigences stipulées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34.
Afin d'assurer que le niveau de service de la classe 3 corresponde à la demande prévue par le demandeur et pour tenir compte des intentions manifestées par ce dernier, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser le licencié à transporter des marchandises seulement et à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C.
En outre, afin de faciliter la prestation de services de la classe 3 à destination de points répondant à un besoin temporaire lié aux industries du secteur primaire, où de tels services ne sont pas déjà assurés par un transporteur exploitant un service à taxe unitaire, l'Office conclut qu'il est d'intérêt public d'autoriser Provincial Express Inc. exerçant son activité sous le nom de Provincial Express et Proex à entreprendre un service à destination des points en question, pourvu que l'ajout et l'exploitation du service soient conformes aux conditions énoncées dans l'annexe ci-jointe.
La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, aux conditions ci-jointes concernant les points inscrits à l'annexe "A", qui par les présentes font partie intégrante de cette décision, ainsi qu'à la condition suivante :
Le licencié est autorisé à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C.
Le licencié est autorisé à transporter des marchandises seulement.
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