Décision n° 5-A-2002

le 3 janvier 2002

le 3 janvier 2002

DEMANDE présentée par Sun Country Airlines, Inc. en vue de suspendre la licence no 977121.

Référence no M4211/S196-2

No 011309 au rôle


Sun Country Airlines, Inc. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 11 décembre 2001.

Aux termes de la licence no 977121, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.

L'alinéa 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC) dispose que l'Office peut suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.

Après étude de la demande, l'Office, conformément à l'alinéa 75(2)b) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 977121.

Pour rétablir la licence suspendue, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée détient un document délivré par le gouvernement de son État équivalant à une licence internationale service à la demande émise par l'Office, un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira la licence.

Par contre, si dans un an suivant la date de la présente décision la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir sa licence ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles sa licence no 977121 ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.

La présente décision est annexée à la licence no 977121 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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