Décision n° 5-A-2013

le 8 janvier 2013

DEMANDE présentée par Alaska Airlines, Inc., en son nom et au nom d’Air Pacific Limited, en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

No de référence : 
M4835-66-1

Alaska Airlines, Inc. (Alaska Airlines), en son nom et au nom d’Air Pacific Limited (Air Pacific), a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Pacific d’exploiter son service international régulier entre Fidji et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Alaska Airlines entre les États‑Unis d’Amérique et le Canada, pour une période d’un an à compter du 9 janvier 2013.

Puisque la demande n’a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, tel que l’exige le paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), une exemption de l’application de cette disposition est nécessaire. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait Alaska Airlines à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Air Pacific est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Fidji en date du 30 avril 1974 (Accord Canada-Fidji).

L’Office note que l’Accord Canada-Fidji ne prévoit pas explicitement de partage des codes avec des transporteurs de pays tiers. Toutefois, l’Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique signé le 12 mars 2007 (Accord Canada-États-Unis) prévoit explicitement que les transporteurs canadiens et américains peuvent partager des codes, y compris transporter du trafic en utilisant les codes de transporteurs de pays tiers. L’Accord Canada-États-Unis prévoit également les critères d’approbation de telles ententes, à savoir que les transporteurs qui sont partie à de telles ententes doivent être investis des pouvoirs appropriés (licence pour desservir les points), et satisfaire aux exigences réglementaires normalement applicables à des ententes de cette nature.

Air Canada, le transporteur canadien désigné pour desservir Fidji, ne s’oppose pas au service proposé, sous réserve que Fidji convienne d’un principe de réciprocité aux termes duquel il autoriserait le partage des codes avec des transporteurs de pays tiers pour les transporteurs canadiens qui desservent Fidji.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et, dans l’espoir que les autorités aéronautiques de Fidji considéreront favorablement des demandes similaires de la part des transporteurs canadiens désignés, il estime indiqué d’accorder la demande.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

En ce qui a trait à la durée de la validité de l’autorisation demandée, l’Office, compte tenu des conditions de l’Accord Canada-Fidji, estime indiqué de l’accorder pour un an.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Pacific d’aéronefs avec équipage fournis par Alaska Airlines, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Pacific, afin de permettre à Air Pacific d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre Fidji et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Alaska Airlines entre les États-Unis d’Amérique et le Canada, du 9 janvier 2013 au 9 janvier 2014.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Pacific doit détenir la licence valide requise.
  2. Air Pacific appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
  4. Air Pacific et Alaska Airlines doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Pacific doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Air Pacific et Alaska Airlines doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code d’Air Pacific sur les vols effectués par Alaska Airlines entre  et les États-Unis d’Amérique et le Canada ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Air Pacific entre Fidji et Canada.

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
J. Mark MacKeigan
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