Décision n° 50-A-2002
le 29 janvier 2002
DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de Austrian Airlines Öesterreichische Luftverkehrs AG (ci-après Austrian Airlines), en vue d'obtenir des autorisations en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, permettant à Austrian Airlines, dans l'exploitation de son service international régulier entre l'Autriche et le Canada, de vendre des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre Calgary et Vancouver, Canada, et Londres, Royaume-Uni; et à Air Canada, dans l'exploitation de son service international régulier entre le Canada et l'Autriche, de vendre des services de transport en son nom sur les vols effectués par Austrian Airlines entre Francfort, Allemagne, et Vienne, Autriche, et entre Londres, Royaume-Uni, et Vienne, Autriche, à compter du 5 février 2002.
Référence no M4835-2-26
No 011343AG au rôle
Air Canada a, en son nom et au nom de Austrian Airlines, demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) les autorisations énoncées dans l'intitulé. La demande a été reçue le 14 décembre 2001.
Aux termes des licences nos 975040 et 985002, Air Canada et Austrian Airlines sont respectivement autorisées à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l'Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement fédéral d'Autriche, signé le 22 juin 1993 (ci-après l'Accord).
L'Office note que, conformément aux dispositions de l'Accord, les transporteurs aériens désignés peuvent exploiter des services en partage de codes avec d'autres transporteurs aériens, y compris des services aériens via des pays tiers.
L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA).
En ce qui a trait à la durée des autorisations visées, Air Canada et Austrian Airlines ont demandé qu'elles leur soient accordées pour une période de deux ans ou toute période plus longue que l'Office pourrait autoriser. Dans le cas présent, l'Office estime indiqué d'accorder les autorisations visées aux présentes jusqu'au 2 décembre 2003.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Austrian Airlines d'aéronefs avec équipage appartenant à Air Canada, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Austrian Airlines, permettant ainsi à Austrian Airlines, dans l'exploitation de son service international régulier entre l'Autriche et le Canada, de vendre des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre Vancouver (Colombie-Britannique), Canada, et Londres, Royaume-Uni, et entre Calgary (Alberta), Canada, et Londres, Royaume-Uni.
En outre, l'Office autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage appartenant à Austrian Airlines, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, permettant ainsi à Air Canada, dans l'exploitation de son service international régulier entre le Canada et l'Autriche, de vendre des services de transport en son nom sur les vols effectués par Austrian Airlines entre Londres, Royaume-Uni, et Vienne, Autriche, et entre Francfort, Allemagne, et Vienne, Autriche.
Ces autorisations sont accordées du 5 février 2002 au 2 décembre 2003, sous réserve des conditions suivantes :
- Air Canada et Austrian Airlines doivent détenir les licences requises.
- Les services de transport aérien offerts sous le code d'Austrian Airlines sur les vols effectués par Air Canada entre Calgary, Vancouver et Londres, et sous le code d'Air Canada sur les vols effectués par Austrian Airlines entre Londres, Francfort et Vienne ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins de l'acheminement de trafic en parcours continu entre l'Autriche et le Canada.
- Air Canada et Austrian Airlines appliqueront leurs tarifs en vigueur, qu'elles auront publiés et versés au dossier de l'Office, pour le transport de leur trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Les services aériens autorisés par les présentes ne peuvent être offerts que pendant la période de validité de l'Accord de partage de codes entre Air Canada et Austrian Airlines daté du 1er février 2001, autorisant la prestation de ces services.
L'Office rappelle à Air Canada et à Austrian Airlines qu'elles doivent l'informer à l'avance de tout changement apporté à l'information qui a été fournie à l'appui de la présente demande.
L'Office rappelle également à Air Canada et à Austrian Airlines qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
Les présentes autorisations ne soustraient pas Air Canada et Austrian Airlines à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
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