Décision n° 50-A-2012

le 15 février 2012

DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de Jazz Aviation S.E.C., représentée par son commandité, Commandité Aviation Inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Canada Jazz, de Jazz, de Jazz Air et de Thomas Cook Canada, et d’Egyptair, en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

No de référence : 
M4835-2-66

Air Canada, en son nom et au nom de Jazz Aviation S.E.C., représentée par son commandité, Commandité Aviation Inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Canada Jazz, de Jazz, de Jazz Air et de Thomas Cook Canada (Jazz Aviation), et d’Egyptair a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) des autorisations afin de permettre à :

  1. Air Canada d’exploiter son service international régulier entre le Canada et l’Égypte en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Egyptair entre Londres, Royaume-Uni et le Caire, Égypte;
  2. Egyptair d’exploiter son service international régulier entre l’Égypte et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre Londres et le Canada, y compris des vols effectués par Air Canada et Jazz Aviation entre des points situés au Canada.

Ces autorisations sont demandées pour toute période que pourrait autoriser l’Office, à compter de la date de cette décision.

Air Canada et Egyptair sont autorisées en vertu de licences à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l’entente provisoire entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République arabe d’Égypte laquelle entente est énoncée dans un procès-verbal signé le 10 novembre 2010 (Entente).

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA).

En ce qui a trait à la durée de la validité des autorisations demandées, l’Office, compte tenu des conditions de l’Entente, estime indiqué de les accorder pour trois ans.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par :

  1. Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par Egyptair, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre Londres et le Caire en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Egyptair;
  2. Egyptair d’aéronefs avec équipage fournis par Air Canada et Jazz Aviation, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Egytpair, afin de permettre à Egyptair d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre l’Égypte et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre Londres et le Canada et entre des points situés au Canada; et en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Jazz Aviation entre des points situés au Canada.

Ces autorisations sont accordées pour une période de trois ans à compter de la date de cette décision, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Canada, Jazz Aviation et Egyptair doivent détenir les licences valides requises.
  2. Air Canada et Egyptair appliqueront leurs tarifs en vigueur, qu’elles auront publiés, pour le transport de leur trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
  4. Air Canada, Jazz Aviation et Egyptair doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Canada et Egyptair doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Air Canada et Egyptair doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code d’Air Canada sur les vols effectués par Egyptair entre Londres et le Caire ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Air Canada entre le Canada et l’Égypte. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d’Air Canada entre Londres et le Caire.
  8. Les services de transport aérien utilisant le code d’Egyptair sur les vols effectués par Air Canada entre Londres et le Canada, et sur les vols effectués par Air Canada et Jazz Aviation entre des points situés au Canada, ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Egyptair entre l’Égypte et le Canada. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d’Egyptair entre Londres et le Canada et entre des points situés au Canada.
  9. Ces autorisations ne s’appliquent pas au transport de marchandises.

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
J. Mark MacKeigan
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