Décision n° 50-A-2015

le 17 février 2015

DEMANDE présentée par American Airlines, Inc., en son nom, au nom de sa société affiliée Envoy Air Inc. exerçant son activité sous le nom d’American Eagle, et au nom d’Etihad Airways P.J.S.C. exerçant son activité sous le nom d’Etihad Airways, en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

Numéro de cas : 
15-00531

American Airlines, Inc. (American Airlines), en son nom, au nom de sa société affiliée Envoy Air Inc. exerçant son activité sous le nom d’American Eagle (American Eagle), et au nom d’Etihad Airways P.J.S.C. exerçant son activité sous le nom d’Etihad Airways (Etihad Airways), a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Etihad Airways d’exploiter son service international régulier entre les Émirats arabes unis et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par American Airlines et American Eagle entre les États-Unis d’Amérique et le Canada, pour une période indéterminée à compter du 22 mars 2015.

Etihad Airways est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Émirats arabes unis signé le 17 juin 2001.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA).

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Etihad Airways d’aéronefs avec équipage fournis par American Airlines et American Eagle, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Etihad Airways, afin de permettre à Etihad Airways d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre les Émirats arabes unis et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par American Airlines et American Eagle entre les États-Unis d’Amérique et le Canada, pour une période indéterminée à compter du 22 mars 2015.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Etihad Airways doit détenir la licence valide requise.
  2. Etihad Airways appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
  4. Etihad Airways, American Airlines et American Eagle doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Etihad Airways doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Etihad Airways et American Airlines doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code d’Etihad Airways sur les vols effectués par American Airlines et American Eagle entre les États‑Unis d’Amérique et le Canada ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Etihad Airways entre les Émirats arabes unis et le Canada. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d’Etihad Airways entre les États‑Unis d’Amérique et le Canada.

Membre(s)

Stephen Campbell
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