Décision n° 519-A-2010
le 23 décembre 2010
DEMANDE présentée par I.M.P. Group Limited exerçant son activité sous le nom de CanJet Airlines, a Division of I.M.P. Group Limited conformément au paragraphe 69(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.
Référence no M4210/I97-4-3
I.M.P. Group Limited exerçant son activité sous le nom de CanJet Airlines, a Division of I.M.P. Group Limited (demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une licence pour l'exploitation d'un service international régulier (gros aéronefs) entre le Canada et la Jamaïque suivant l'entente provisoire sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Jamaïque, laquelle entente est énoncée dans la Note no 0777-10 en date du 30 novembre 2010 (entente provisoire).
Le ministre des Transports a habilité la demanderesse à détenir la licence internationale service régulier conformément au paragraphe 69(2) de la Loi sur les transports au Canada (LTC).
L'Office est convaincu que la demanderesse répond à toutes les conditions applicables du paragraphe 69(1) de la LTC. L'Office est aussi convaincu que les conditions de l'entente provisoire ont été respectées.
Par conséquent, l'Office accorde la demande de licence pour l'exploitation d'un service international régulier (gros aéronefs) entre le Canada et la Jamaïque.
Conformément au paragraphe 71(1) de la LTC, la licence est assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, et à celles qui suivent :
- La licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier sur la (les) route(s) énoncée(s) dans l'entente provisoire.
- Le service international régulier doit être exploité suivant l'entente provisoire et toutes autres ententes applicables conclues entre le Canada et la Jamaïque.
Membre
- Raymon J. Kaduck
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