Décision n° 52-C-A-2023

le 3 mai 2023

Demande présentée par Zeeshan Dhanani (partie demanderesse) contre ABC Aerolineas, S.A. de C.V. (Interjet) [défenderesse] concernant un retard de vol

Numéro de cas : 
21-50099

[1] La partie demanderesse a acheté un billet aller-retour auprès de la défenderesse pour un vol de Vancouver (Colombie-Britannique) à San José, Costa Rica, via Mexico, Mexique, dont le départ était prévu le 16 février 2020 et le retour, le 26 février 2020.

[2] Le départ du segment de vol de retour initial de Mexico à Vancouver de la partie demanderesse était prévu à 1 h le 27 février 2020. Toutefois, elle affirme que l’heure de départ a été modifiée par la suite à 18 h et qu’elle est arrivée à l’aéroport à 16 h. Le 27 février 2020, la partie demanderesse a reçu un avis de la défenderesse indiquant que le vol était retardé et que le départ était prévu à 20 h 30. La partie demanderesse affirme que le vol est réellement parti à 21 h 28.

[3] La partie demanderesse réclame une indemnisation au titre du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) pour le retard qu’elle a subi.

[4] L’Office a ouvert les actes de procédure le 13 janvier 2023. La défenderesse avait jusqu’au 3 février 2023 pour déposer sa réponse à la demande, mais elle ne l’a pas fait. L’Office considère donc que la demande de la partie demanderesse est incontestée.

[5] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si la défenderesse a correctement appliqué les conditions qui s’appliquaient au billet que la partie demanderesse a acheté.

[6] Bien que les transporteurs aériens soient tenus de déposer un tarif auprès de l’Office avant qu’ils commencent à exploiter un service aérien international, l’Office n’a pas de tarif de la défenderesse en ce qui a trait au service aérien en question dans le cas présent. Toutefois, selon la Loi sur les transports au Canada, les obligations de la défenderesse envers les passagers au titre du RPPA sont réputées figurer à son tarif. Par conséquent, le tarif qui s’applique à cet itinéraire comprenait au moins ses obligations au titre du RPPA, ce qui rend compte d’un dénominateur commun s’appliquant à tous les services aériens exploités en provenance, à destination et à l’intérieur du Canada, y compris les vols de correspondance. L’Office prendra en considération ces obligations dans la présente décision.

[7] Si l’Office conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut lui ordonner de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées, ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non‑application du tarif.

[8] Selon le RPPA, un passager doit déposer une demande par écrit auprès du transporteur dans l’année suivant la date à laquelle le retard ou l’annulation a eu lieu pour recevoir une indemnisation pour inconvénients. La partie demanderesse n’a fourni aucun élément de preuve qui démontre qu’elle a écrit au transporteur. Elle indique plutôt dans sa demande qu’elle n’a pas communiqué avec le transporteur par écrit concernant sa plainte avant de déposer sa demande auprès de l’Office. L’Office conclut donc qu’elle n’a pas droit à une indemnisation pour le retard qu’elle a subi.

[9] Par conséquent, l’Office rejette la demande.

Dispositions en référence Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.)
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 110(4); 113.1(1)
Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 12(2)(d); 12(3)(d); 19(3)
Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 86.11(4)

Membre(s)

Mary Tobin Oates
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