Décision n° 521-C-A-2006
le 28 septembre 2006
RELATIVE à une plainte déposée par Tracee Mathison-Midgley en ce qui a trait au refus de Skyservice Airlines Inc. exerçant son activité sous le nom de Skyservice de la transporter avec sa famille à bord du vol no 5171 de Cancun, Mexique à Vancouver (Colombie-Britannique) Canada le 25 décembre 2005.
Référence no 4370/06-02513
PLAINTE
[1] Dans une lettre du 15 février 2006, Tracee Mathison-Midgley a déposé auprès du Bureau des plaintes relatives au transport aérien la demande décrite dans l'intitulé.
[2] Dans une lettre du 4 mai 2006, Mme Mathison-Midgley a été informée de la compétence de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) relativement à cette affaire. Mme Mathison-Midgley devait aussi confirmer si elle souhaitait poursuivre la plainte formellement devant l'Office. Le 8 mai 2006, Mme Mathison-Midgley a avisé qu'elle souhaitait poursuivre la plainte formellement devant l'Office.
[3] Le 9 mai 2006, Skyservice Airlines Inc. exerçant son activité sous le nom de Skyservice (ci-après Skyservice) a été avisé qu'elle devait fournir à l'Office et à Mme Mathison-Midgley sa réponse à la plainte dans les 30 jours suivants, et Mme Mathison-Midgley s'est vu accorder 10 jours suivant la date de réception de la réponse pour déposer auprès de l'Office une réplique à cette réponse et en signifier une copie à Skyservice. Le 8 juin 2006, Skyservice a déposé sa réponse et le 29 juin 2006, Mme Mathison-Midgley y a répliqué.
[4] Aux termes du paragraphe 29(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, l'Office est tenu de rendre sa décision au plus tard 120 jours après la date de réception de la demande, sauf s'il y a accord entre les parties pour une prolongation du délai. Dans le cas présent, les parties ont convenu de prolonger le délai jusqu'au 30 septembre 2006.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
[5] Bien que Mme Mathison-Midgley ait déposé sa réplique après le délai prescrit, l'Office, conformément à l'article 4 des Règles générales de l'Office des transports du Canada, DORS/2005-35, l'accepte la jugeant pertinente et nécessaire à son examen de la présente affaire.
QUESTION
[6] L'Office doit déterminer si Skyservice a correctement appliqué les modalités de transport concernant le refus d'embarquement, précisées dans son tarif d'affrètement international, C.T.A (A) No 3 (ci-après le tarif), comme le requiert le paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), en ce qui a trait à cette affaire.
FAITS
[7] Mme Mathison-Midgley a pris des arrangements afin de voyager le 25 décembre 2005, pour elle-même, son mari et ses deux enfants, dans le but de retourner à Vancouver (Colombie-Britannique), Canada au départ de Cancun, Mexique, sur le vol no 5171 de Skyservice. Lors de l'enregistrement ce jour-là, Mme Mathison-Midgley et sa famille se sont vu refuser le transport par le transporteur.
POSITIONS DES PARTIES
[8] Mme Mathison-Midgley affirme qu'elle et sa famille sont arrivés au comptoir d'enregistrement de Skyservice 50 minutes avant l'heure de départ prévue de leur vol, mais le transporteur a refusé de les transporter puisqu'ils étaient arrivés trop tard pour s'enregistrer.
[9] Mme Mathison-Midgley explique qu'elle et les membres de sa famille n'avaient aucun bagage à enregistrer; ils avaient seulement des bagages de cabine. Elle explique aussi qu'après leur arrivée à l'aéroport et leur rencontre avec le représentant de Skyservice, l'embarquement pour le vol a continué pendant encore une heure et dix minutes, et que le vol a décollé vingt minutes en retard. Elle affirme aussi que le représentant de Skyservice l'a orienté vers le représentant de Signature Vacations (ci-après Signature) qui se trouvait à l'extérieur de l'aérogare.
[10] Mme Mathison-Midgley soutient que le représentant de Signature lui a fait observer qu'elle aurait dû être à l'aéroport trois heures avant l'heure de départ prévue de son vol et que, parce qu'elle n'a pas respecté cette exigence, elle s'est vu refuser le transport et devrait acheter de nouveaux billets afin de se rendre chez elle. Mme Mathison-Midgley explique qu'elle a ensuite communiqué avec un représentant de Signature au Canada qui l'a informée qu'il y avait un vol entre Cancun et Victoria (Colombie-Britannique) le jour suivant. Mme Mathison-Midgley ajoute que le représentant canadien lui a assuré qu'il lui obtiendrait des places sur ce vol, mais qu'elle devait acheter des billets aller simple et traiter avec Signature à son retour afin d'obtenir un remboursement. Elle maintient que le 26 décembre 2005, elle a été informée par un autre représentant de Signature qu'aucune réservation n'avait été faite sur le vol vers Victoria, qu'il n'y avait pas de sièges disponibles sur ce vol, qu'elle ne pourrait pas retourner avec Signature à Victoria et qu'elle devait se débrouiller seule pour retourner au Canada. Mme Mathison-Midgley explique qu'elle a ensuite fait des réservations avec Alaska Airlines, Inc. (ci-après Alaska Airlines) pour voyager le 27 décembre 2005 de Cancun à Vancouver avec une escale de nuit à Los Angeles (Californie), États-Unis d'Amérique.
[11] Skyservice soutient qu'il annonce que les comptoirs d'enregistrement internationaux ferment 45 minutes avant l'heure de départ du vol. Il explique aussi que lorsque cela est possible, il s'efforcera d'enregistrer les passagers qui arriveront après que le comptoir d'enregistrement soit fermé.
[12] Skyservice affirme que même si le vol a décollé avec 5 minutes de retard, la porte était fermée et le vol prêt à partir à l'heure de départ prévue. Skyservice ajoute qu'une fois que les portes sont fermées et que l'aéronef est jugé sécuritaire, la réglementation ne permet pas la réouverture des portes.
[13] Skyservice explique que les passagers ont communiqué avec Signature, qui a informé Mme Mathison-Midgley et sa famille qu'ils effectueraient leur voyage avec le statut de passager en attente le 26 décembre 2005, mais qu'ils devaient acheter de nouveaux billets, ce qu'ils ne voulaient pas faire. Skyservice explique aussi que Signature a informé les passagers que les billets originaux qu'ils avaient achetés étaient non remboursables, non transférables et ne pouvaient être échangés. Skyservice maintient qu'il n'a aucun document indiquant que ces passagers ont parlé avec son représentant à Cancun.
[14] Mme Mathison-Midgley affirme qu'on l'a informée le 26 décembre 2005 que le vol pour cette journée n'était pas disponible et que Signature ne lui a jamais fourni les coordonnées d'un représentant de Skyservice.
[15] Mme Mathison-Midgley demande un dédommagement pour les vols, l'hébergement, les repas et les diverses dépenses que sa famille a engagées en raison du refus de Skyservice de les transporter.
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES
[16] Le paragraphe 110(4) du RTA dispose que :
Lorsqu'un tarif déposé porte une date de publication et une date d'entrée en vigueur et qu'il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l'Office, les taxes et les conditions de transport qu'il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l'Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date. (Soulignement ajouté)
[17] L'article 113.1 du RTA prévoit ce qui suit :
Si un licencié n'applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international et figurant à son tarif, l'Office peut :
(a) lui enjoindre de prendre les mesures correctives qu'il estime indiquées;
(b) lui enjoindre d'indemniser des personnes lésées par la non application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.
Dispositions tarifaires
[18] La règle 6 du tarif de Skyservice se lit, en partie, comme suit :
Règle 6 CONDITIONS DE TRANSPORT
l) En cas de conflit ou de litige au sujet d'un contrat d'affrètement, le tarif du transporteur, déposé auprès de l'OTC, sera l'autorité finale.
o) Recours du passager et limites de responsabilité
Lorsqu'une personne est assujettie à des conditions probatoires imposées par le transporteur où lorsqu'une personne se voit refuser le transport à titre exceptionnel ou pour une période déterminée ou est assujettie à une interdiction de voyage indéterminée ou à vie, la personne peut fournir au transporteur, par écrit, les raisons pour lesquelles le transporteur devrait mettre fin à la sanction. Le transporteur répondra au passager dans un laps de temps raisonnable avec son évaluation en ce qui a trait au besoin ou non de continuer d'appliquer la sanction. Le transporteur ne sera pas tenu responsable du refus de transporter un passager ou pour le débarquement d'un passager conformément aux paragraphes précédents de cette règle. (Soulignement ajouté) [Traduction]
ANALYSE ET CONSTATATIONS
[19] Pour en arriver à ses constatations, l'Office a examiné attentivement tous les éléments de preuve soumis par les parties au cours des plaidoiries. L'Office a aussi examiné les conditions de transport énoncées dans le tarif de Skyservice concernant le refus de transporter un passager.
[20] Conformément au paragraphe 110(4) du RTA, un transporteur aérien doit appliquer les conditions de transport énoncées dans son tarif.
[21] À la lumière de la preuve déposée, l'Office est convaincu que Mme Mathison-Midgley et sa famille sont arrivés au comptoir d'enregistrement 50 minutes avant l'heure de départ prévue de leur vol.
[22] Toutefois, l'Office est d'avis qu'une telle conclusion de fait n'est pas nécessaire dans le cas présent afin de résoudre cette affaire. En examinant le tarif et les mémoires de Skyservice, l'Office note que le tarif de Skyservice n'appuie pas l'affirmation du transporteur voulant que les passagers soient obligés d'être au comptoir d'enregistrement au plus tard 45 minutes avant l'heure de départ prévue du vol. En fait, le tarif du transporteur ne mentionne rien en ce qui a trait aux limites de temps d'enregistrement.
[23] Conformément au paragraphe 110(4) du RTA, un transporteur doit appliquer les conditions de transport énoncées dans son tarif. C'est ce même tarif qui s'applique, même si le transporteur tente de faire appliquer des conditions figurant dans d'autres documents. Dans le cas en l'espèce, le transporteur a choisi de ne pas inclure de limites de temps d'enregistrement dans son tarif. Puisque le tarif du transporteur ne traite pas des limites de temps pour l'enregistrement, Skyservice, en refusant d'enregistrer et de transporter Mme Mathison-Midgley et sa famille, ne s'est pas conformée aux modalités contenues dans son tarif; elle a appliqué des modalités qui ne se retrouvent pas dans son tarif.
[24] À la lumière de ce qui précède, l'Office estime que les limites de responsabilité énoncées dans la règle 6(o) du tarif de Skyservice ne s'appliquent pas dans le cas présent et que Skyservice doit donc être tenu responsable du refus de transporter Mme Mathison-Midgley et sa famille.
[25] L'Office estime aussi qu'en refusant de transporter Mme Mathison-Midgley et sa famille, Skyservice ne s'est pas conformée aux dispositions de son tarif et, par conséquent, a contrevenu au paragraphe 110(4) du RTA.
CONCLUSION
[26] Compte tenu des constatations qui précèdent, l'Office, en vertu de l'article 113.1 du RTA, enjoint par les présentes à Skyservice de rembourser à Mme Mathison-Midgley, dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision, les dépenses suivantes engagées par elle et sa famille :
- 2 747,51 $CAN, c'est-à-dire 2 110,16 $CAN pour l'achat de quatre billets d'Alaska Airlines pour voyager de Cancun à Vancouver, 423,39 $CAN pour deux nuits à l'hôtel à Cancun et 213,96 $CAN pour les frais de repas entre les 25 et 27 décembre 2005;
- 151,44 $CAN, c'est-à-dire les dépenses engagées par Mme Mathison-Midgley pour des cartes de téléphone et des frais de déplacement aller-retour en taxi entre l'aéroport et l'hôtel (130,00 $US convertis selon le taux de change du 25 décembre 2005).
Membres
- Baljinder Gill
- Mary-Jane Bennett
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