Décision n° 529-A-2007
Cette décision a été annulée par la 365-A-2009">décision no 365-A-2009.
le 25 octobre 2007
DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de Asiana Airlines, Inc. exerçant son activité sous le nom d'Asiana Airlines, en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à Asiana Airlines, Inc. exerçant son activité sous le nom d'Asiana Airlines d'exploiter son service international régulier entre la Corée et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre Séoul, Corée et Vancouver, (Colombie-Britannique) et au-delà de Vancouver jusqu'à Toronto (Ontario) et Montréal (Québec), Canada et New York, New York, États-Unis d'Amérique, pour une période de deux (2) ans ou pour toute période plus longue que pourrait autoriser l'Office.
Référence no M4835-2-46
Air Canada a, en son nom et au nom de Asiana Airlines, Inc. exerçant son activité sous le nom d'Asiana Airlines (ci-après Asiana), demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 27 juillet 2007.
L'Office note que la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 626-A-2005 du 18 octobre 2005.
Aux termes de la licence no 975048, Air Canada est autorisée à exploiter, entre autres, un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée, signé le 20 septembre 1989 (ci-après l'Accord).
Aux termes de la licence no 030130, Asiana est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord.
Les services en partage de codes entre les transporteurs désignés et des transporteurs de pays tiers sont prévus aux termes de l'Accord.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA).
En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office estime que compte tenu des conditions de l'Accord, une période de deux ans serait indiquée.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Asiana d'aéronefs avec équipage fournis par Air Canada, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Asiana, afin de permettre à Asiana d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre la Corée et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre Séoul et Vancouver et au-delà de Vancouver jusqu'à Toronto et Montréal.
De plus, l'Office, autorise par les présentes l'utilisation par Asiana d'aéronefs avec équipage fournis par Air Canada, et la fourniture par cette dernière de ses aéronefs avec équipage à Asiana, afin de permettre à Asiana, dans le cadre de l'exploitation de son service international régulier sur les routes autorisées entre la Corée et les États-Unis d'Amérique, de vendre des services de transports en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre Vancouver et New York, New York.
Les présentes autorisations sont accordées du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2009, sous réserve des conditions suivantes :
- Asiana doit détenir la licence requise.
- Asiana appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés et versés au dossier de l'Office, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Les services aériens autorisés par les présentes ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
L'Office rappelle à Air Canada et à Asiana qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'Office rappelle également à Air Canada et à Asiana qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
Les présentes autorisations ne soustraient pas Air Canada et Asiana à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- John Scott
- J. Mark MacKeigan
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