Décision n° 531-A-2007

le 26 octobre 2007

le 26 octobre 2007

DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de United Air Lines, Inc., en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et le Thaïlande en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par United Air Lines, Inc. entre Tokyo, Japon et Bangkok, Thaïlande, à compter du 28 octobre 2007.

Référence no M4835-2-28


Air Canada a, en son nom et au nom de United Air Lines, Inc. (ci-après United), demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 17 septembre 2007.

Air Canada a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu.

Aux termes de la licence no 990019, Air Canada est autorisée à exploiter, entre autres, un service international régulier (aéronefs moyens) et un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l'Accord sur les services aériens entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du royaume de Thaïlande, signé le 24 mai 1989 (ci-après l'Accord).

Les services en partage de codes entre les transporteurs désignés et des transporteurs de pays tiers sont prévus aux termes de l'Accord. Ainsi, dans le cadre de l'exploitation de services entre le Canada et le Thaïlande, les transporteurs aériens désignés peuvent utiliser leurs codes sur les vols effectués par un transporteur d'un pays tiers.

En ce qui a trait à la demande d'exemption de l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, l'Office a étudié l'affaire et estime que, dans le cas présent, il n'est pas commode d'exiger d'Air Canada qu'elle se conforme au paragraphe 8.2(2) du RTA. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), ordonne par les présentes qu'Air Canada soit soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, Air Canada a demandé qu'elle lui soit accordée pour une période indéfinie. L'Office n'est pas disposé à accorder l'autorisation pour une période illimitée. L'Office estime que compte tenu des conditions de l'Accord, une période de trois ans serait indiquée.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par United, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et le Thaïlande en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par United entre Tokyo et Bangkok, du 28 octobre 2007 au 27 octobre 2010, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Canada doit détenir la licence requise.
  2. Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés et versés au dossier de l'Office, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé par les présentes ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
  4. Les services de transport aérien utilisant le code d'Air Canada sur les vols effectués par United entre Tokyo et Bangkok ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic sous le code d'Air Canada entre le Canada et le Thaïlande. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d'Air Canada entre Tokyo et Bangkok.

L'Office rappelle à Air Canada et à United qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

L'Office rappelle également à Air Canada et à United qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.

La présente autorisation ne soustrait pas Air Canada et United à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Membres

  • Raymon J. Kaduck
  • John Scott
Date de modification :