Décision n° 542-A-2007
le 26 octobre 2007
DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom d'Air Jamaica Limited, en vertu du paragraphe 78(2) et de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, visant l'octroi de droits extrabilatéraux et des autorisations afin de permettre aux transporteurs aériens d'exploiter leurs services internationaux réguliers respectifs entre le Canada et la Jamaïque en vendant des services de transport en leur nom sur les vols effectués par l'autre transporteur aérien, à compter du 28 octobre 2007.
Référence no M4835-2-22
Air Canada a, en son nom et au nom d'Air Jamaica Limited (ci-après Air Jamaica), demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) les droits et autorisations énoncés dans l'intitulé. La demande a été reçue le 17 septembre 2007.
L'Office note que la présente demande vise le renouvellement des droits et autorisations accordés par la décision no 143-A-2007 du 23 mars 2007.
Aux termes des licences nos 975033 et 975132, Air Canada et Air Jamaica sont respectivement autorisées à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Jamaïque, signé le 18 octobre 1985 (ci-après l'Accord).
La condition no 2 des licences nos 975033 et 975132 se lit comme suit :
Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et la Jamaïque.
L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il note que la prestation de services par le biais d'ententes de partage de codes n'est pas prévue aux termes de l'Accord.
En vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), l'Office peut, à titre provisoire, accorder l'autorisation d'exploiter un service qui n'est pas prévu aux termes d'un accord bilatéral.
Lors de l'examen de la présente demande, l'Office a conclu que pour permettre l'exploitation des services proposés, il y a lieu de modifier la condition no 2 de la licence no 975033 d'Air Canada et de la licence no 975132 d'Air Jamaica afin d'autoriser l'exploitation de services non prévus aux termes de l'Accord.
En ce qui a trait à la durée des autorisations et de la modification de la condition des licences nécessaires à la prestation des services proposés, l'Office est disposé à accorder les autorisations et la modification de la condition des licences pour une période d'un an.
Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie par les présentes la condition no 2 de la licence no 975033 d'Air Canada de façon à lui permettre d'exploiter des services entre le Canada et la Jamaïque en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Jamaica entre Toronto (Ontario), Canada et Kingston, Jamaïque, du 28 octobre 2007 au 27 octobre 2008.
De plus, l'Office modifie par les présentes la condition no 2 de la licence no 975132 d'Air Jamaica de façon à lui permettre d'exploiter des services entre la Jamaïque et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre Montego Bay, Jamaïque et Toronto (Ontario), Canada, du 28 octobre 2007 au 27 octobre 2008.
En ce qui a trait à la demande visant les autorisations prévues aux articles 60 de la LTC et 8.2 du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), l'Office est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage d'Air Jamaica, et la fourniture par cette dernière de ses aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter ses services internationaux réguliers entre le Canada et la Jamaïque en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Jamaica entre Toronto et Kingston.
De plus, l'Office autorise par les présentes l'utilisation par Air Jamaica d'aéronefs avec équipage d'Air Canada, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Jamaica, afin de permettre à Air Jamaica d'exploiter ses services internationaux réguliers entre la Jamaïque et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre Montego Bay et Toronto.
Ces autorisations sont accordées du 28 octobre 2007 au 27 octobre 2008, sous réserve des conditions suivantes :
- Air Canada et Air Jamaica doivent détenir les licences requises.
- Chaque transporteur appliquera ses tarifs en vigueur, qu'il aura publiés et versés au dossier de l'Office, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Les services aériens autorisés par les présentes ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
- Les autorisations accordées par les présentes ne s'appliquent pas à la réservation de la capacité pour le transport de marchandises.
L'Office rappelle à Air Canada et à Air Jamaica qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'Office rappelle également à Air Canada et à Air Jamaica qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
Les droits et les autorisations accordés par les présentes ne soustraient pas Air Canada et Air Jamaica à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
La présente décision fait partie intégrante des licences nos 975033 et 975132 et y demeure annexée jusqu'au 27 octobre 2008.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- J. Mark MacKeigan
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