Décision n° 543-A-1991

le 22 octobre 1991

le 22 octobre 1991

DEMANDE présentée par Beau Del Air Ltd. en vue d'obtenir une licence en vertu du paragraphe 72(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Inuvik (Territoires du Nord-Ouest).

Référence no M4205/B149-4-1

No 910031 au rôle


Beau Del Air Ltd. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande, reçue le 11 décembre 1990, était prête à être traitée le 6 février 1991.

Avis de la demande a été publié les 15, 18 et 21 février 1991 dans les journaux des régions visées et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Des interventions contraires à l'agrément de la demande ont été déposées auprès de l'Office par Aklak Air Ltd. (ci-après Aklak), Inuvialuit Regional Corporation et North-Wright Air Ltd. (ci-après North-Wright). La demanderesse a répliqué à Aklak et North-Wright. Une autre intervention a été reçue et retirée par la suite.

Par lettre du 29 mai 1991, l'Office a informé la demanderesse qu'il a déterminé, en vertu de l'alinéa 72(2)b) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux , que la délivrance d'une licence pour l'exploitation du service proposé n'amènerait pas une réduction importante du service intérieur à l'intérieur, à destination ou en provenance de tout point de la zone désignée ou n'y perturberait pas la prestation des services aériens. Les raisons de la décision de l'Office sont énoncées ci-dessous.

Toutes les plaidoiries font partie du dossier public et elles peuvent être consultées dans les bureaux de l'Office par quiconque le désire. Des copies peuvent aussi être envoyées à ceux qui en font la demande au secrétaire de l'Office.

L'Office a étudié la demande, les documents à l'appui de celle-ci et les interventions précitées.

La décision rendue par l'Office en vertu de l'alinéa 72(2)b) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux est fondée sur les documents déposés auprès de celui-ci et sur la situation qui existait au moment de la lettre-décision.

Les intervenantes à l'encontre de la demande ont indiqué qu'un autre service d'affrètement additionnel dans la région d'Inuvik n'est pas nécessaire étant donné que les services offerts actuellement sont suffisants et que la demande relative à ces services a diminué ces dernières années. Aklak fait valoir que les recettes provenant de ses services de la classe 4 sont requises pour subventionner son exploitation de la classe 3 et indique qu'elle suspendra son service de la classe 3 si la demande est approuvée. De plus, les intervenantes prétendent que le service proposé entraînerait un détournement de la demande et obligerait Aklak à réduire ou supprimer les services aériens présentement offerts dans la région d'Inuvik. Toutefois, l'Office est d'avis qu'aucune des intervenantes n'a fourni de preuve précise établissant que l'exploitation du service proposé aurait des répercussions néfastes importantes sur le niveau global du service intérieur offert dans la zone désignée.

Dans son intervention, North-Wright a demandé à l'Office de tenir une audience publique relativement à la demande. Par lettre du 17 avril 1991, l'Office a avisé l'intervenante que sa demande avait été rejetée en raison du fait qu'il y avait suffisamment de preuve au dossier pour que l'Office puisse rendre une décision relativement à cette affaire.

Outre l'intervention d'opposition déposée par la Inuvialuit Regional Corporation, les parties indépendantes, telles que les particuliers, les représentants de collectivités ou les usagers des services aériens, n'ont pas exprimé la crainte que l'exploitation du service proposé entraîne une détérioration du niveau de service offert à destination, en provenance ou à l'intérieur de la zone désignée.

Par conséquent, l'Office est convaincu que la délivrance d'une licence pour l'exploitation du service proposé n'amènerait pas une réduction importante du service intérieur à l'intérieur, à destination ou en provenance de tout point de la zone désignée ou n'y perturberait pas la prestation des services aériens.

L'Office, dans sa lettre du 29 mai 1991, a également demandé à la demanderesse de déposer la section II de sa demande dans un délai d'un an à compter de la date de la lettre.

La demanderesse s'est conformée aux exigences de l'Office relatives à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A; et par conséquent, une licence a été délivrée à Beau Del Air Ltd. l'autorisant à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A seulement, à partir d'une base située à Inuvik (Territoires du Nord-Ouest).

La demanderesse a maintenant déposé la section II de sa demande en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C. Après étude des documents, l'Office est convaincu que la demanderesse se conforme aux exigences énoncées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux en ce qui concerne l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C.

Par conséquent, une nouvelle licence portant le numéro 910263, pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 à partir d'une base située à Inuvik (Territoires du Nord-Ouest) par aéronefs à voilure fixe des groupes A et C sera délivrée à Beau Del Air Ltd.

Afin d'assurer que le niveau de service intérieur de vols affrétés corresponde à la demande prévue par la demanderesse et pour tenir compte des intentions manifestées par cette dernière, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser également des aéronefs à voilure fixe du groupe C.

La condition no 1 de la licence no 910263 est par les présentes modifiée et doit se lire comme suit :

La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et C.

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