Décision n° 543-A-2007
le 26 octobre 2007
DEMANDES présentées par Korean Air Lines Co. Ltd. et par Air Canada, en vertu de l'article 77 et du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, visant l'octroi de droits afin permettre à Korean Air Lines Co. Ltd. et à Air Canada de desservir Anchorage, Alaska, États-Unis d'Amérique comme point intermédiaire entre Toronto et Séoul et de permettre à Korean Air Lines Co. Ltd. d'exploiter un vol additionnel tout-cargo entre Toronto et Séoul et d'exercer des droits de trafic de la cinquième liberté entre Anchorage et Toronto dans le cadre de ses services tout-cargo, du 28 octobre 2007 au 29 mars 2008.
Références nos M4212/K45-4
M4210/A74-4-23
Korean Air Lines Co. Ltd (ci-après Korean Air) et Air Canada ont demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) les droits énoncés dans l'intitulé. Les demandes ont été reçues les 3 et 5 octobre 2007, respectivement.
L'Office note que les présentes demandes visent le renouvellement des droits accordés par la décision no 141-A-2007 du 23 mars 2007. L'Office note également que selon la demande, Air Canada a l'intention de exploiter un service international régulier tout-cargo entre le Canada et la République de Corée en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Korean Air entre des points situés en République de Corée et des points situés au Canada.
Aux termes des licences nos 975147 et 975048 respectivement, Korean Air et Air Canada sont autorisées à exploiter des services internationaux réguliers entre la République de Corée et le Canada en conformité avec l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée relatif à l'exploitation de services aériens signé le 20 septembre 1989 (ci-après l'Accord).
La condition no 1 de la licence no 975147 de Korean Air se lit comme suit :
La licenciée est autorisée à exploiter la/les route(s) énoncée(s) dans l'Accord.
La condition no 1 de la licence no 975048 d'Air Canada se lit comme suit :
La licenciée est autorisée à exploiter la route énoncée dans l'Accord. L'exploitation du service à destination des points spécifiés dans un tiers pays relativement à la route énoncée dans ledit Accord est conditionnelle à ce que la licenciée détienne une autre licence internationale service régulier délivrée par l'Office l'autorisant à exploiter un service international régulier à destination et/ou en provenance des tiers pays concernés.
La condition no 2 des licences nos 975147 et 975048 se lit comme suit :
Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et la République de Corée.
Aux termes de l'Accord, Korean Air et Air Canada sont autorisées à exploiter soit jusqu'à deux vols au moyen d'un DC-8 tout-cargo soit un vol au moyen d'un B-747 tout-cargo par semaine entre la République de Corée et le Canada. Anchorage n'est pas désignée comme un point intermédiaire sur les tableaux des routes. Ainsi, l'Accord ne prévoit pas l'exploitation visée aux présentes de deux vols par semaine de Toronto au moyen d'un B-747.
L'Accord énonce également que les autorités aéronautiques des deux parties contractantes peuvent autoriser, à titre provisoire, des vols supplémentaires auxquels auront convenu les transporteurs aériens désignés.
Air Canada a déposé une lettre à l'appui de la demande par Korean Air.
En vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), l'Office peut, à titre provisoire, accorder l'autorisation d'exploiter un service qui n'est pas prévu aux termes d'un accord bilatéral.
L'Office a étudié les demandes de Korean Air et d'Air Canada et les documents déposés à l'appui de celles-ci et il est convaincu que les transporteurs aériens désignés et les consommateurs bénéficieront de la prestation d'un vol tout-cargo hebdomadaire supplémentaire de Toronto, ainsi que de l'autorisation temporaire accordée à Air Canada et à Korean Air de desservir Anchorage comme point intermédiaire entre Toronto et Séoul, de même que l'autorisation accordée à Korean Air d'exercer des droits de trafic de la cinquième liberté dans les deux directions entre Anchorage et Toronto.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'article 77 de la LTC et aux dispositions de l'Accord, accorde par les présentes à Korean Air l'autorisation d'effectuer un vol tout-cargo hebdomadaire supplémentaire entre Séoul et Toronto au moyen d'un B747, et ce, du 28 octobre 2007 au 29 mars 2008.
En ce qui a trait à la demande visant l'octroi de droits extrabilatéraux, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie par les présentes les conditions nos 1 et 2 des licences nos 975147 et 975048 de façon à permettre à Korean Air et à Air Canada de desservir Anchorage comme point intermédiaire entre Toronto et Séoul, y compris l'exercice par Korean Air de droits de trafic de la cinquième liberté entre Anchorage et Toronto dans le cadre de ses services tout-cargo, du 28 octobre 2007 au 29 mars 2008.
À tous les autres égards, les services devront être exploités en conformité avec l'Accord.
Les droits accordés par les présentes ne soustraient pas Korean et Air Canada à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
La présente décision fait partie intégrante des licences nos 975147 et 975048 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
Membres
- John Scott
- J. Mark MacKeigan
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