Décision n° 547-A-2007
le 29 octobre 2007
DEMANDE présentée par Lineas Aereas Costarricenses S.A. exerçant son activité sous le nom de LACSA afin d'obtenir l'autorisation d'effectuer un total de sept (7) vols par semaine dans chaque direction sur la route Toronto (Ontario), Canada - San Salvador, El Salvador - San José, Costa Rica, à compter du 15 novembre 2007.
Référence no M4820/C8
Lineas Aereas Costarricenses S.A. exerçant son activité sous le nom de LACSA (ci-après LACSA) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 18 juillet 2007.
Aux termes de la licence no 970075, LACSA est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Costa Rica sur le transport aérien paraphé ad referendum le 22 novembre 1996 (ci-après l'Accord).
La condition no 2 de la licence no 970075 se lit comme suit :
Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et la République du Costa Rica.
Le procès-verbal approuvé et signé le 22 novembre 1996 (ci-après le procès-verbal approuvé) établit comme suit la capacité/fréquence totale des services directs assurés entre l'Amérique centrale et le Canada par le ou les transporteurs désignés par les gouvernements du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala et du Nicaragua, au moyen de leurs propres aéronefs : un minimum de trois vols hebdomadaires au moyen d'aéronefs de type B767, A320 ou de tout autre type équivalent. Toute capacité/fréquence additionnelle est subordonnée aux dispositions de l'article XI de l'Accord portant sur la capacité. LACSA, le transporteur aérien désigné du Costa Rica, est le seul transporteur d'Amérique centrale assurant des services aériens réguliers internationaux à destination et en provenance du Canada.
En partie, l'article XI de l'Accord portant sur la capacité prévoit que sous réserve de l'approbation des autorités aéronautiques des deux parties contractantes, les transporteurs aériens désignés par les parties contractantes peuvent à l'occasion convenir de la capacité des services à assurer qui dépasse la capacité autorisée en vertu du présent Accord. En l'absence d'une entente entre les transporteurs aériens désignés, la question est soumise aux autorités aéronautiques des parties contractantes qui s'efforcent de régler la question, s'il y a lieu.
Dans sa demande, LACSA n'a pas fourni de preuve du consentement d'Air Canada, le transporteur aérien désigné par le Canada pour desservir le Costa Rica. Par conséquent, le personnel de l'Office a demandé que LACSA fournisse une preuve de l'approbation d'Air Canada relativement à sa requête afin de compléter sa demande.
Le 4 septembre 2007, Air Canada a soumis des commentaires indiquant qu'elle ne supporterait pas la demande de LACSA.
L'Office a pris en compte les documents reçus à ce jour à l'appui de la demande.
En vertu de l'article 77 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (ci-après la LTC), l'Office agit comme l'autorité aéronautique canadienne lorsqu'une entente, une convention ou un accord internationaux le prévoit. Le paragraphe 78(1) de la LTC exige que l'Office exerce les attributions qui lui sont conférées conformément aux ententes, conventions ou accords internationaux, relatifs à l'aviation civile, dont le Canada est signataire.
L'Office note que l'article XI de l'Accord portant sur la capacité exige que les transporteurs désignés s'entendent sur les hausses de la capacité. Faute d'un accord, la question est soumise aux autorités aéronautiques des parties contractantes. L'Office estime que, dans ce cas, LACSA n'a pas su obtenir l'approbation d'Air Canada relativement à sa demande de capacité additionnelle. De plus, les autorités aéronautiques de la République du Costa Rica n'ont pas déposé de demande à l'Office à ce sujet.
Par conséquent, l'Office estime que la demande demeure incomplète et rejette par les présentes la demande de LACSA.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- John Scott
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