Décision n° 549-A-2007

le 30 octobre 2007

le 30 octobre 2007

DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de Korean Air Lines Co. Ltd., en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier tout-cargo entre le Canada et la République de Corée en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Korean Air Lines Co. Ltd. à compter du 1er novembre 2007.

Référence no M4835-2-30


Air Canada a, en son nom et au nom de Korean Air Lines Co. Ltd. (ci-après Korean Air), demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 5 octobre 2007.

Air Canada a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu.

L'Office note que la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 586-A-2004 du 29 octobre 2004.

Aux termes de la licence no 975048, Air Canada est autorisée à exploiter, entre autres, un service international régulier (aéronefs tout-cargo) conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée signé le 20 septembre 1989 (ci-après l'Accord).

En ce qui a trait à la demande d'exemption de l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, l'Office a étudié l'affaire et estime que, dans le cas présent, il n'est pas commode d'exiger d'Air Canada qu'elle se conforme au paragraphe 8.2(2) du RTA. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), soustrait par les présentes Air Canada à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

L'Office a examiné la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

L'Office note que les arrangements que projettent de prendre Air Canada et Korean Air sur le plan du transport de marchandises sont prévus aux termes d'un accord de fret conclu entre Air Canada et Korean Air.

Air Canada a demandé que l'autorisation soit accordée pour une période de trois ans. L'Office estime qu'une période de trois ans serait conforme aux pratiques de l'Office.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par Korean Air, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier tout-cargo entre le Canada et la République de Corée en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Korean Air entre des points situés en République de Corée et des points situés au Canada du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2010 sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Canada doit détenir la licence requise.
  2. Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés et versés aux dossiers de l'Office, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des expéditeurs établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé par les présentes ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord commercial entre Air Canada et Korean Air autorisant la prestation de ces services.
  4. L'autorisation accordée par les présentes ne s'applique pas à la réservation de la capacité pour le transport de passagers.

L'Office rappelle à Air Canada et à Korean Air qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

L'Office rappelle également à Air Canada et à Korean Air qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.

La présente autorisation ne soustrait pas Air Canada et Korean Air à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Membres

  • Raymon J. Kaduck
  • John Scott
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