Décision n° 55-A-2005
le 4 février 2005
Références nos M4210/Z11-2
M4210/Z11-4-1
DEMANDE
Zoom Airlines Incorporated (ci-après Zoom), en son nom et au nom d'Excel Airways Limited (ci-après Excel), a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) les autorisations énoncées dans l'intitulé. La demande a été reçue le 17 décembre 2004.
Zoom a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins quarante-cinq (45) jours avant le premier vol prévu.
CONTEXTE
Aux termes de la licence no 020150, Zoom est autorisée à exploiter un service international à la demande (gros aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
Aux termes de la licence no 030154, Zoom est autorisée à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) entre le Canada et la République dominicaine.
Zoom fait savoir que le 29 novembre 2004, elle avait conclu un accord de sous-location avec Air Atlanta Europe Limited (ci-après Air Atlanta) pour l'utilisation d'un aéronef B767-200 pour la saison d'hiver commençant le 16 décembre 2004 et se terminant le 26 avril 2005.
Zoom ajoute que le 14 décembre 2004, il est devenu évident qu'Air Atlanta ne serait pas en mesure de sous-louer l'aéronef en question à la suite de problèmes d'entretien avec cet appareil. Zoom déclare avoir alors communiqué avec un certain nombre de transporteurs canadiens, dont Air Transat A.T. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat (ci-après Air Transat), Lignes Aériennes Skyservice Inc. exerçant son activité sous le nom de Skyservice (ci-après Skyservice), Jetsgo Corporation exerçant son activité sous le nom de Jetsgo (ci-après Jetsgo), WestJet, I.M.P. Group Limited exerçant son activité sous le nom, entre autres, de CanJet Airlines (ci-après CanJet), Bradley Air Services Limited exerçant son activité sous le nom, entre autres, de First Air (ci-après First Air), Kelowna Flightcraft Air Charter Ltd. (ci-après Kelowna) et Air Canada, pour louer un aéronef adapté et disponible avec ou sans équipage. Zoom souligne que, bien qu'un nombre de transporteurs étaient en mesure de fournir certains aéronefs pour quelques vols, aucun transporteur ne pouvait fournir un appareil permettant d'effectuer tous les vols devant avoir lieu au cours des périodes énoncées dans l'intitulé.
Le 20 décembre 2004, les transporteurs canadiens et, à sa demande, l'Association des pilotes de lignes (ci-après l'APL) ont été informés de la demande et on leur a demandé de déposer des commentaires auprès de l'Office. On a accordé aux transporteurs canadiens jusqu'au jeudi 23 décembre 2004, à la fermeture des bureaux, pour déposer leurs commentaires, et à Zoom, jusqu'au mardi 28 décembre 2004, à la fermeture des bureaux, pour y répliquer.
Le 23 décembre 2004, Kelowna, ALPA, WestJet et Air Transat ont déposé des commentaires en opposition à la demande de Zoom.
Par lettres du 28 décembre 2004, Zoom a répondu séparément aux parties précitées.
Le 29 décembre 2004, Air Transat a déposé des commentaires additionnels en réponse à la réplique de Zoom du 28 décembre 2004.
Dans sa décision no LET-A-359-2004 du 30 décembre 2004, l'Office souligne que la lettre d'Air Transat du 29 décembre 2004 n'avait pas été déposée dans les délais prescrits pour le dépôt des plaidoiries. L'Office a examiné cette question et a déterminé que la lettre d'Air Transat s'avérait nécessaire à son examen de cette affaire et a ainsi accepté les commentaires d'Air Transat en vertu de l'article 6 des Règles générales de l'Office national des transports, DORS/88-23. L'Office a jugé approprié de demander à Zoom de fournir des commentaires supplémentaires relativement à la lettre d'Air Transat du 29 décembre 2004, et plus particulièrement d'expliquer les raisons commerciales et/ou d'exploitation qui justifiaient le refus de l'offre d'Air Transat. L'Office a demandé à Zoom de déposer ses commentaires avant 10 h HNE, le vendredi, 31 décembre 2004. Zoom a répondu verbalement qu'elle n'était pas en mesure de répondre par écrit à cette demande de l'Office.
POSITIONS DES PARTIES
Dans ses commentaires, Kelowna fait valoir que lors de sa première communication avec Zoom, cette dernière s'est informée de la disponibilité d'un aéronef uniquement pour les quatre premiers vols, et Kelowna a ainsi répondu qu'elle ne pouvait pas répondre aux besoins de Zoom. Kelowna soutient que si Zoom lui avait demandé d'exploiter la série de vols dont il est question dans la demande, elle aurait peut-être été en mesure de répondre aux besoins de Zoom. Kelowna s'objecte ainsi à la demande de Zoom en avançant que Zoom n'a pas sollicité comme il se doit les transporteurs canadiens.
ALPA est d'avis qu'il existe une capacité intérieure suffisante pour entreprendre les vols nécessaires et s'objecte ainsi à la demande de Zoom. Elle mentionne également, à l'appui de son objection, la protection des emplois canadiens.
WestJet déclare qu'on a communiqué avec elle concernant la disponibilité d'aéronefs pour les vols des 1er et 2 janvier 2005, mais vu les dispositions de son contrat avec son voyagiste, Transat Tours Canada (ci-après TTC), elle a référé l'appel à TTC. WestJet déclare de plus qu'elle est prête, par l'entremise de TTC, à discuter de la protection des passagers.
Air Transat fait valoir dans sa lettre qu'on lui a seulement demandé d'exploiter le vol du 2 janvier 2005 et non pas tous les vols mentionnés dans la demande de Zoom.
Air Transat fait également valoir qu'elle a un aéronef A310 de 259 sièges disponible pour répondre aux besoins de Zoom et que le 23 décembre 2004, elle a présenté à Zoom un accord de location de cet appareil avec équipage aux fins d'approbation. Elle ajoute que TTC a affrété des aéronefs d'Air Transat et de WestJet et a déclaré qu'elle avait des sièges disponibles sur les vols existants.
Par ailleurs, en réponse à la déclaration de Zoom selon laquelle les autorités du Royaume-Uni permettent également la prestation de services au moyen d'aéronefs avec équipage canadiens, Air Transat fait observer que le mécanisme britannique en place à cet égard prévoit l'application de droits de premier refus. Ainsi, Air Transat maintient que tout projet de service au moyen d'un aéronef avec équipage canadien serait vraisemblablement rejeté dès qu'un transporteur britannique y ferait opposition sous prétexte de la disponibilité d'aéronefs britanniques.
Dans sa réponse à toutes les objections, Zoom énonce qu'elle a fait tous les efforts possibles pour consulter les transporteurs canadiens étant donné la situation d'urgence dans laquelle Zoom se trouvait.
Zoom fait valoir également que la suffisance de capacité intérieure disponible pour entreprendre les vols exigés n'est pas en cause lorsque l'on doit déterminer si Zoom et Excel ont agi en conformité avec l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) et l'article 8.2 du RTA.
Zoom fait remarquer que malgré les difficultés de dernière heure qu'elle a connues relativement à l'aéronef d'Air Atlanta, Zoom maintiendra quand même l'emploi des pilotes additionnels qu'elle a formés pour l'exploitation de l'aéronef d'Air Atlanta, quelles que soient les répercussions potentielles des problèmes de livraison. Il n'y aura ainsi aucune incidence sur l'emploi des pilotes de lignes aériennes advenant l'approbation de la demande.
En outre, Zoom souligne qu'au moins un transporteur canadien loue fréquemment des aéronefs avec équipage à des transporteurs britanniques et que les autorités compétentes du Royaume-Uni ont couramment permis la prestation de services ainsi exploités.
Enfin, Zoom déclare qu'après réflexion, elle n'entend pas se pencher davantage sur l'à-propos d'utiliser l'aéronef d'Air Transat.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
Pour faire ses constatations, l'Office a examiné tous les commentaires déposés par les parties au cours des plaidoiries. L'Office a également examiné les dispositions législatives de l'article 60 de la LTC et l'article 8.2 du RTA.
L'article 60 de la LTC prévoit que le licencié doit obtenir, lorsque prescrit, une autorisation de l'Office avant d'utiliser l'aéronef et l'équipage fourni par un tiers.
L'article 8.2 du RTA prévoit les renseignements qui doivent être inclus dans une demande d'approbation en vertu de l'article 60 de la LTC. L'Office prend note que la demande de Zoom d'utiliser l'aéronef et l'équipage fournis par Excel s'est avérée nécessaire à la suite de la non disponibilité de l'aéronef qu'elle avait précédemment loué d'Air Atlanta.
L'Office prend note qu'à la suite des plaidoiries, Zoom a demandé et reçu d'Air Transat une proposition d'accord de location avec équipage pour les vols en question, toutefois, les transporteurs ne sont pas arrivés à une entente.
L'Office prend note également des commentaires de WestJet et d'Air Transat voulant qu'il puisse y avoir une capacité suffisante pour protéger les passagers de Zoom, par l'entremise de TTC, sur des vols affrétés d'Air Transat et de WestJet. Bien qu'il soit possible d'envisager cette situation, l'Office détermine qu'il n'existe aucune disposition législative l'obligeant à exiger que Zoom suive ce plan d'action. L'Office détermine également qu'il est raisonnable pour Zoom de vouloir se servir d'un aéronef qui demeure sous son contrôle commercial.
L'Office a aussi pris note des commentaires concernant la réciprocité avec le Royaume-Uni et ne trouve aucune preuve indiquant un manque de réciprocité avec les transporteurs aériens canadiens en matière d'accords de location avec équipage.
En ce qui a trait à la demande d'exemption de l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, l'Office a étudié l'affaire et estime que, dans le cas en instance, il n'est pas commode d'exiger de Zoom qu'elle se conforme au paragraphe 8.2(2) du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes Zoom à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
L'Office a étudié les documents déposés à l'appui de la demande et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Zoom d'aéronefs avec équipage fournis par Excel, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Zoom, afin de permettre à Zoom d'exploiter son service international à la demande d'Ottawa et d'Halifax à Varadero les 2, 9 et 16 janvier 2005; d'Ottawa et de Dorval à Puerto Vallarta le 3 janvier 2005; de Dorval à Holguin le 14 janvier 2005, et d'exploiter son service international régulier d'Ottawa et d'Halifax à Puerto Plata les 1er, 8 et 15 janvier 2005; et d'Ottawa à La Romana le 14 janvier 2005, en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Excel, sous réserve des conditions suivantes :
- Zoom doit continuer à détenir la licence requise.
- Zoom conserve le contrôle commercial des vols. Excel conserve le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou de toute autre formule de partage des recettes.
L'Office rappelle à Zoom et à Excel qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
La présente autorisation ne soustrait pas Zoom et Excel à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
À noter que la présente autorisation repose sur le bien-fondé de la présente demande et ne doit pas servir à justifier à l'avenir toute demande similaire, car l'Office examine chaque demande de façon ponctuelle.
La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2004, date à laquelle cette autorisation a été communiqué verbalement aux parties au dossier.
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