Décision n° 553-A-2007

le 30 octobre 2007

le 30 octobre 2007

DEMANDE présentée par Parallel Seaplanes Inc. en vue d'annuler la licence no 060047.

Référence no 4210/P363-1


Parallel Seaplanes Inc. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'annulation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 23 octobre 2007.

Aux termes de la licence no 060047, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

L'alinéa 63(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (ci-après la LTC) dispose que l'Office peut, en conformité avec l'article 64, suspendre ou annuler une licence intérieure sur demande de la licenciée. Le paragraphe 64(2) de la LTC dispose que la licenciée qui se propose d'interrompre un service intérieur est tenue de donner avis de son projet et que la licenciée ne peut donner suite à son projet avant l'expiration soit des 120 jours ou, dans le cas où le service visé à ces paragraphes est offert depuis moins d'un an, des 30 jours suivant la signification de l'avis, soit du délai inférieur fixé, à sa demande, par ordonnance de l'Office.

Après examen de l'affaire et en raison du fait que la licenciée ne détient pas un document d'aviation canadien valide, l'Office estime que dans le cas en l'espèce, la licenciée se trouve dans une situation ne rendant pas nécessaire l'application de l'article 64 de la LTC. Par conséquent, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, l'Office exempte par les présentes la licenciée de l'application de l'article 64 de la LTC.

Après étude de la demande, l'Office, conformément à l'alinéa 63(2)b) de la LTC, annule par les présentes la licence no 060047.

Membres

  • Raymon J. Kaduck
  • John Scott
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