Décision n° 556-C-A-2007
le 31 octobre 2007
RELATIVE à une plainte déposée par Edson Emilio Alvarez Garcia concernant le refus d'Air Canada d'assurer son transport à bord du vol no AC129 le 31 janvier 2007 entre Montréal (Québec) et Vancouver (Colombie-Britannique).
Référence no M4120-3/07-03654
PLAINTE
[1] Le 1er juin 2007, Edson Emilio Alvarez Garcia a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la plainte décrite dans l'intitulé.
[2] L'Office a ouvert les plaidoiries le 19 juin 2007. Le 19 juillet 2007, Air Canada a déposé sa réponse à la plainte et le 27 juillet 2007, M. Garcia y a répliqué.
[3] Dans sa décision no LET-C-A-157-2007 du 21 août 2007, l'Office a demandé des renseignements supplémentaires aux parties. Le 31 août 2007, M. Garcia a déposé la déclaration d'un ami qui l'avait amené à l'aéroport. Le 31 août 2007, Air Canada a demandé une prolongation jusqu'au 7 septembre 2007 pour déposer sa réponse. La prolongation a été accordée. Le 7 septembre 2007, Air Canada a déposé sa réponse.
[4] Aux termes du paragraphe 29(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (ci-après la LTC), l'Office est tenu de rendre sa décision au plus tard 120 jours après la date de réception de la demande, sauf s'il y a accord entre les parties pour une prolongation du délai. Dans le cas présent, les parties ont convenu de prolonger le délai jusqu'au 31 octobre 2007.
QUESTION
[5] L'Office doit déterminer si Air Canada a appliqué correctement les modalités de transport relatives à l'annulation des réservations énoncées dans les règles tarifaires générales de transport intérieur au Canada no CDGR-1 (ci-après le tarif), comme l'exige le paragraphe 67(3) de la LTC.
FAITS
[6] Le 31 janvier 2007, M. Garcia devait voyager à bord du vol no AC129 d'Air Canada entre Montréal et Vancouver. Un agent d'Air Canada a avisé M. Garcia qu'il ne pouvait pas l'enregistrer sur le vol prévu en raison de son arrivée tardive au comptoir d'enregistrement, et, par conséquent, M. Garcia n'a pu voyager sur ce vol.
POSITIONS DES PARTIES
[7] M. Garcia indique qu'il est arrivé à l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal vers 19 h 10 et il prétend s'être présenté au comptoir d'enregistrement d'Air Canada au plus tard à 19 h 20 pour le vol no AC129 d'Air Canada, dont le décollage était prévu à 19 h 55.
[8] M. Garcia fait valoir qu'il disposait d'au moins trois minutes avant l'heure limite d'enregistrement fixée à 30 minutes avant le départ lorsque l'agent l'a avisé de la fermeture du système d'enregistrement. M. Garcia présume qu'Air Canada a réduit le délai d'enregistrement pour son vol afin de pouvoir assigner son siège à un passager en attente. M. Garcia indique qu'il a été dirigé vers un autre comptoir pour y faire d'autres arrangements de voyage, et ce, même s'il restait encore 25 minutes avant l'heure prévue de départ du vol no AC129 d'Air Canada en direction de Vancouver. M. Garcia ajoute qu'après avoir parlé à un superviseur, l'agent d'Air Canada a pris d'autres arrangements pour que M. Garcia puisse prendre un autre avion en direction de Vancouver via Toronto et lui a fait payer les frais de changement de réservation.
[9] Air Canada déclare que la fermeture de l'enregistrement est une fonction automatique et que l'enregistrement pour un vol intérieur se termine 30 minutes avant l'heure prévue de départ du vol. Air Canada fait valoir que puisqu'il s'agit d'une fonction automatique, un agent ne peut renverser la fermeture automatique du système de manière à enregistrer un passager. Air Canada prétend que si M. Garcia n'a pu s'enregistrer, on peut donc conclure qu'il est arrivé au comptoir d'enregistrement après 19 h 25. Air Canada ajoute que son vol no AC129 n'était pas rempli à pleine capacité et que l'aéronef s'est envolé avec des sièges vacants. Air Canada soutient que, bien que M. Garcia ait acheté un billet qui ne permettait pas de changer l'heure de départ, elle lui a offert d'autres dispositions de voyage comme preuve de bonne foi. Air Canada a donc changé la réservation de M. Garcia pour un autre vol le même jour sous réserve du paiement des frais de changement de réservation de 150 $.
[10] M. Garcia déclare que sa réservation n'aurait pas dû être annulée. Il estime que pour autant qu'il puisse se présenter à la porte d'embarquement au moins 25 minutes avant le départ, il devrait pouvoir s'enregistrer. Par conséquent, M. Garcia demande un dédommagement pour les coûts supplémentaires supportés lors de son voyage vers Vancouver.
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES
[11] La compétence de l'Office dans cette affaire portant sur les tarifs intérieurs est établie dans les articles 67 et 67.1 de la LTC.
[12] Le paragraphe 67(3) de la LTC se lit comme suit :
Le titulaire d'une licence intérieure ne peut appliquer à l'égard d'un service intérieur que le prix, le taux, les frais ou les conditions de transport applicables figurant dans le tarif en vigueur publié ou affiché conformément au paragraphe (1).
[13] L'article 67.1 de la LTC prévoit :
S'il conclut, sur dépôt d'une plainte ou de sa propre initiative, que le titulaire d'une licence intérieure a, contrairement au paragraphe 67(3), appliqué à l'un de ses services intérieurs un prix, un taux, des frais ou d'autres conditions de transport ne figurant pas au tarif, l'Office peut, par ordonnance, lui enjoindre :
a) d'appliquer un prix, un taux, des frais ou d'autres conditions de transport figurant au tarif;
b) d'indemniser toute personne lésée des dépenses qu'elle a supportées consécutivement à la non-application du prix, du taux, des frais ou des autres conditions qui figuraient au tarif;
c) de prendre toute autre mesure corrective indiquée.
DISPOSITIONS TARIFAIRES APPLICABLES
[14] La règle 135AC du tarif régissant les modalités de transport en vigueur le 31 janvier 2007 prévoit en partie ce qui suit :
Règle 135AC ANNULATION DES RÉSERVATIONS
C) Délais prévus d'enregistrement à un aéroport
1) On recommande au passager de se présenter aux endroits désignés à l'enregistrement au moins (60) minutes avant l'heure prévue de départ du vol pour lequel il a fait une réservation afin de permettre l'achèvement des formalités gouvernementales et des formalités de sortie. Les passagers qui s'enregistrent en ligne doivent le faire au moins (60) minutes avant l'heure prévue de départ.
2) Heures d'enregistrement - les passagers doivent s'enregistrer par l'entremise d'un guichet libre-service ou par celle d'un agent d'AC au moins (30) minutes avant l'heure prévue de départ. Les passagers qui enregistrent des bagages sont également tenus de respecter ces heures d'enregistrement.
3) Heures d'embarquement - le passager doit se rendre à la porte d'embarquement au moins 20 minutes avant l'heure prévue de départ du vol pour lequel il a fait une réservation, il doit avoir en main toute documentation appropriée et être prêt à voyager.
4) Si le passager ne se conforme pas à ces exigences, le transporteur réassignera tout siège réservé et/ou annulera la réservation de ce passager. Le départ du vol ne sera pas retardé pour les passagers qui arrivent trop tard pour que de telles formalités soient achevées avant l'heure de départ prévue. Le transporteur n'a aucune obligation envers le passager dans le cas de perte ou de dépense causées par le refus du passager de se conformer à cette règle.
NOTA : Aux fins de l'application de cette règle, l'enregistrement se rapporte à l'endroit où se fait l'enregistrement des bagages, et la porte d'embarquement est l'endroit où le transporteur retire le talon de la carte d'embarquement.
[TRADUCTION]
ANALYSE ET CONSTATATIONS
[15] Pour en arriver à ses constatations, l'Office a tenu compte de tous les éléments de preuve soumis par les parties au cours des plaidoiries. L'Office a aussi examiné les modalités de transport précisées dans le tarif d'Air Canada concernant l'annulation de réservations.
[16] L'Office est d'avis que la règle 135AC du tarif d'Air Canada énonce clairement l'obligation du passager de s'enregistrer 30 minutes avant l'heure prévue de départ du vol. L'Office estime également que la règle 135AC précise en outre que le défaut d'un passager de se conformer à cette exigence entraînera la réattribution de tout siège réservé à l'avance et/ou l'annulation de la réservation d'un tel passager.
[17] Lorsqu'une plainte est déposée auprès de l'Office, le plaignant doit, d'après la prépondérance de la preuve, démontrer que le transporteur aérien n'a pas appliqué les modalités de transport énoncées dans le tarif applicable ou qu'il ne l'a pas fait de façon uniforme. Il incombe donc à M. Garcia de prouver qu'il s'est présenté au comptoir d'enregistrement dans le délai d'enregistrement prescrit ou avant, comme le précise la règle 135AC C) 2) du tarif.
[18] M. Garcia a déclaré qu'il était arrivé au comptoir d'enregistrement au plus tard à 19 h 20, c'est-à-dire 35 minutes avant l'heure prévue de départ du vol. À l'appui de sa position, M. Garcia a déposé la déclaration d'un ami attestant que M. Garcia et lui-même étaient arrivés à l'aéroport vers 19 h, que ledit ami avait aidé M. Garcia à transporter ses bagages et qu'il l'avait accompagné jusqu'à la porte de l'aéroport. L'ami de M. Garcia déclare qu'il a quitté l'aéroport vers 19 h 15, mais qu'il lui est impossible d'attester l'heure exacte à laquelle M. Garcia s'est présenté au comptoir d'enregistrement d'Air Canada.
[19] Air Canada a déclaré que, conformément aux spécifications du système, la fermeture automatique du vol no AC129 a eu lieu à 19 h 25 le 31 janvier 2007. De plus, Air Canada a indiqué à l'Office que la fermeture de la fonction d'enregistrement ne pouvait être renversée par l'agent d'enregistrement à qui M. Garcia s'est adressé. Air Canada a également confirmé que quelques sièges étaient disponibles sur le vol no AC129 en partance de Montréal. Par conséquent, l'Office est d'avis qu'Air Canada n'avait aucun avantage économique à attribuer le siège de M. Garcia à un autre passager.
[20] L'Office conclut que M. Garcia n'a pas prouvé l'heure à laquelle il est arrivé au comptoir d'enregistrement et donc, qu'il ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve. Par conséquent, l'Office détermine qu'Air Canada a appliqué correctement les modalités de transport énoncées dans son tarif et qu'elle était en droit de refuser de transporter M. Garcia.
CONCLUSION
[21] Compte tenu des constatations qui précèdent, l'Office rejette par les présentes la plainte.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- John Scott
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