Décision n° 56-A-2007

le 5 février 2007

le 5 février 2007

DEMANDE présentée par American Airlines, Inc., en son nom et au nom d'American Eagle Airlines, Inc. et de Kabushiki Kaisha Nippon Koku International (Japan Airlines International Co. Ltd.) exerçant son activité sous le nom de Japan Airlines et JAL (ci-après Japan Airlines), en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à Japan Airlines d'exploiter son service international régulier entre le Japon et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par American Airlines, Inc. et American Eagle Airlines, Inc. entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada, à compter du 6 février 2007.

Référence no M4835-23-1


American Airlines, Inc. (ci-après American Airlines) a, en son nom et au nom d'American Eagle Airlines, Inc. (ci-après American Eagle) et de Japan Airlines, demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 31 janvier 2007.

L'Office note que la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 64-A-2004 du 6 février 2004.

Aux termes de la licence no 985001, Japan Airlines est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le Canada et le Japon signé le 12 janvier 1955, tel que modifié (ci-après l'Accord).

Les services en partage de codes entre les transporteurs désignés et des transporteurs de pays tiers sont prévus aux termes de l'Accord. Ainsi, dans le cadre de l'exploitation de services entre le Canada et Japon, les transporteurs aériens désignés peuvent utiliser leurs codes sur leurs vols respectifs ou sur les vols effectués par un transporteur d'un pays tiers.

L'Office note que la demande n'a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, tel que l'exige le paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), et qu'une exemption de l'application de cette disposition est donc nécessaire. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), ordonne par les présentes que American Airlines soit soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office estime que compte tenu des conditions de l'Accord, une période de trois ans serait indiquée.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Japan Airlines d'aéronefs avec équipage fournis par American Airlines et American Eagle, et la fourniture par American Airlines et American Eagle de ces aéronefs avec équipage à Japan Airlines, afin de permettre à Japan Airlines d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Japon et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par American Airlines et American Eagle entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada, du 6 février 2007 au 5 février 2010, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Japan Airlines doit détenir la licence requise.
  2. Le service aérien autorisé par les présentes ne peut être offert que pendant la période de validité des accords de partage de codes entre American Airlines, American Eagle et Japan Airlines autorisant la prestation de ces services.
  3. Japan Airlines appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés et versés au dossier de l'Office, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  4. Les services de transport aérien utilisant le code de Japan Airlines sur les vols effectués par American Airlines et American Eagle entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic de façon continue sous le code de Japan Airlines entre le Japon et le Canada. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code de Japan Airlines entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.

L'Office rappelle à American Airlines, à American Eagle et à Japan Airlines qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

L'Office rappelle également à American Airlines, à American Eagle et à Japan Airlines qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.

La présente autorisation ne soustrait pas American Airlines, American Eagle et Japan Airlines à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Membres

  • Raymon J. Kaduck
  • Baljinder Gill
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