Décision n° 56-R-2005

le 4 février 2005

le 4 février 2005

DEMANDE présentée par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada en vertu de l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'annuler l'arrêté no 2003-R-462 du 29 août 2003, aux termes duquel elle était tenue d'entretenir un passage privé situé au point milliaire 44,35 de sa subdivision Sangudo, dans le village de Glenevis, dans la province d'Alberta.

Référence no R8050/649-044.35


DEMANDE

Le 29 octobre 2004, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après CN) a déposé une demande auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) en vertu de l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), en vue d'annuler l'arrêté no 2003-R-462 du 29 août 2003. CN indique qu'un autre accès a depuis été construit et que le passage privé au point milliaire 44,35 de sa subdivision Sangudo a été enlevé le 28 septembre 2004.

CONTEXTE

Le 17 juillet 2003, Brendan et Maxine Rice (ci-après les demanderesses) ont déposé auprès de l'Office une demande en vue d'obtenir un passage privé à l'endroit énoncé dans l'intitulé. Les demanderesses ont indiqué que CN les avait informées qu'elle n'utilisait plus le passage à cet endroit et qu'elle se proposait d'enlever le passage et les approches le 30 août 2003.

L'Office a noté que CN se proposait d'enlever le passage visé le 30 août 2003. Toutefois, puisqu'il n'avait pas fini d'examiner l'affaire et qu'il était d'avis à ce moment-là que le passage était nécessaire à la jouissance, par les demanderesses, de leur terre, l'Office a pris l'arrêté no 2003-R-462 du 29 août 2003, dans lequel il ordonnait à CN d'entretenir le passage et les approches jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

Dans sa décision no 71-R-2004 du 12 février 2004, l'Office a déterminé que les demanderesses n'avaient pas droit à un passage à l'endroit visé en vertu de l'article 102 de la LTC et qu'un passage à cet endroit n'était pas nécessaire à la jouissance de leur terre en vertu de l'article 103 de la LTC. Par conséquent, la demande a été rejetée. L'Office a toutefois ordonné que l'arrêté no 2003-R-462 demeure jusqu'à ce qu'un autre accès soit construit et que l'Office soit informé une fois que les dispositions auront été mises en œuvre.

Dans une lettre du 29 octobre 2004, CN a confirmé qu'un autre accès avait été construit et que le passage privé situé au point milliaire 44,35 de sa subdivision Sangudo avait été enlevé le 28 septembre 2004. De plus, CN a déposé une demande auprès de l'Office en vertu de l'article 32 de la LTC en vue d'annuler l'arrêté no 2003-R-462.

Dans une lettre du 10 janvier 2005, les demanderesses ont confirmé qu'un autre accès à leur terre avait été construit.

QUESTION

L'Office doit déterminer s'il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances, aux termes de l'article 32 de la LTC, depuis la prise de l'arrêté no 2003-R-462, lesquels justifieraient la révision de cet arrêté et, le cas échéant, s'il doit être annulé.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

L'Office a examiné l'affaire et estime, conformément à l'article 32 de la LTC, qu'il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances depuis la prise de l'arrêté no 2003-R-462 et que celui-ci devrait être annulé.

Par conséquent, l'Office, en vertu de l'article 32 de la LTC, annule par les présentes l'arrêté no 2003-R-462 du 29 août 2003.

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