Décision n° 567-AT-A-2007
le 5 novembre 2007
RELATIVE à la décision no 563-AT-A-2004 du 25 octobre 2004.
Référence no U3570/00-41
Dans sa décision no 563-AT-A-2004 du 25 octobre 2004 (ci-après la décision), l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a statué sur une demande présentée par Theresa Ducharme portant sur les difficultés qu'elle a éprouvées par suite du refus d'Air Canada de transporter la batterie à gel électrolyte de son respirateur dans la cabine passagers et par le fait même de lui permettre d'utiliser son respirateur pendant les vols, de l'assignation des sièges pour elle et ses cinq aides-soignants et des longs retards au départ des vols lors de son voyage aller-retour entre Winnipeg (Manitoba) et Ottawa (Ontario), les 10 et 16 juin 2000.
L'Office a conclu que le refus d'Air Canada d'approuver le transport et l'utilisation en cours de vol de la batterie à gel électrolyte de Mme Ducharme, le 10 juin 2000, et le refus initial signifié à cette cliente le 16 juin suivant, ont été le résultat du manque d'une politique claire à l'égard du transport et de l'utilisation de batteries à gel électrolyte permettant l'alimentation de son appareil de survie, ainsi que du manque de communication entre les employés du transporteur, et ont constitué des obstacles abusifs à ses possibilités de déplacement. Ainsi, comme il est énoncé dans la décision, l'Office a enjoint à Air Canada de lui fournir :
- une copie de sa politique en matière d'acceptation des batteries à gel électrolyte nécessaires au fonctionnement de matériel médical;
- un résumé des mesures qu'elle a prises pour s'assurer que ses employés, et en particulier ses équipages, sont au courant de cette nouvelle politique.
L'Office a indiqué qu'après avoir examiné les renseignements demandés, il déterminerait si d'autres mesures s'imposaient.
En raison de questions découlant de la restructuration interne d'Air Canada en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, l'Office n'a pas été en mesure de traiter ce dossier de janvier à août 2005.
En réponse à la décision, Air Canada a déposé des mémoires le 23 mars et le 29 juin 2007.
Air Canada a d'abord indiqué qu'elle avait préparé un bulletin à l'intention des agents de bord relativement à sa politique sur le rangement de batteries dans la cabine passagers, et qu'elle attendait l'approbation de Transport Canada concernant ce bulletin. Dans son mémoire du 29 juin 2007, Air Canada a ajouté que des facteurs de réglementation et autres ont entraîné des délais dans la mise en œuvre de la politique. Le transporteur a toutefois confirmé que sa politique générale prévoit l'acceptation des batteries à gel électrolyte nécessaires au bon fonctionnement du matériel médical en cours de vol.
CONCLUSION
Bien qu'Air Canada n'ait pas pris les mesures correctives, puisqu'elle n'a pas encore déposé une copie de son bulletin à l'intention des agents de bord, elle a avisé l'Office que sa politique sur les marchandises dangereuses prévoit l'acceptation des batteries à gel électrolyte nécessaires au bon fonctionnement du matériel médical en cours de vol. L'Office reconnaît que le processus d'approbation régulatrice des changements au manuel des agents de bord peut prendre un certain temps. Par conséquent, aucune autre mesure n'est requise. Air Canada devra toutefois aviser le personnel de l'Office lorsque le processus d'acceptation sera complété et que le bulletin à l'intention des agents de bord sera émis à ses employés.
Membres
- Gilles Dufault
- Beaton Tulk
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