Décision n° 572-A-1991

le 19 novembre 1991

le 19 novembre 1991

DEMANDE présentée par Northwest Flying Inc. en vue de lever la suspension des licences nos 882772, 882773 et 882774 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A imposée par la décision no 344-A-1990 du 22 juin 1990.

Références nos M4205-N82-4-2
M4205-N82-4-1
M4895-N82-4-1

Nos 911162 au rôle
911163
911164


Northwest Flying Inc. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports de lever la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 25 octobre 1991

Aux termes de la licence no 882772, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Sioux Narrows (Ontario).

Aux termes de la licence no 882773, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Nestor Falls (Ontario).

Aux termes de la licence no 882774, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C.

Par la décision no 344-A-1990 du 22 juin 1990, les licences nos 882772 et 882773 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A étaient suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) et la licence no 882774 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A était suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. La licenciée était sommée de déposer, au plus tard le 12 juin 1991, une demande en vue de rétablir les services suspendus qui justifierait du fait qu'elle répond aux conditions de délivrance des licences, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et la police d'assurance responsabilité réglementaire (un certificat d'assurance valide). Si, par contre, aucune demande n'était déposée, la licenciée était sommée de donner, au plus tard le 12 juin 1991, les raisons pour lesquelles ses licences en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, puisque si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées et ne dépose pas un certificat d'assurance valide, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services exploités par aéronefs à voilure fixe du groupe A, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou les deux.

Après étude de la demande, l'Office est convaincu que la licenciée répond aux conditions de délivrance des licences nos 882772, 882773 et 882774 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A. En conséquence, l'Office estime qu'il y a lieu de lever la suspension imposée par la décision no 344-A-1990.

Est par les présentes levée la suspension des licences nos 882772, 882773 et 882774 imposée par la décision no 344-A-1990 du 22 juin 1990.

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