Décision n° 573-A-1991

le 20 novembre 1991

le 20 novembre 1991

DEMANDE présentée par George Maryk, Anne Maryk et Arthur Ganchow exerçant son activité sous le nom de Tall Timber Lodge Fly-In Service en vue de suspendre les licences nos 883667 et 883668 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et C et la licence no 883669 dans son intégralité.

Références nos M4205/T4-4-1
M4895/T4-4-1
M4205/T4-5-1

Nos 911066 au rôle
911075
911065


George Maryk, Anne Maryk et Arthur Ganchow exerçant son activité sous le nom de Tall Timber Lodge Fly-In Service (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 16 octobre 1991.

Aux termes de la licence no 883667, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Bird River (Manitoba), entre le 1er avril et le 30 novembre de chaque année.

Aux termes de la licence no 883668, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C entre le 1er avril et le 30 novembre de chaque année.

Aux termes de la licence no 883669, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licence nos 883667 et 883668 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et C et la licence no 883669 dans son intégralité.

La licence no 883667 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et C et la licence no 883669 dans son intégralité sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) et la licence no 883668 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et C est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 1er mai 1992. La partie des licences nos 883667 et 883668 qui a été suspendue et la licence no 883669 dans son intégralité seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 1er mai 1992, les raisons pour lesquelles les licences nos 883667 et 883668 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et C et la licence no 883669 dans son intégralité ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées et ne dépose pas un certificat d'assurance valide, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services exploités par aéronefs à voilure fixe des groupes A et C prévus aux termes des licences nos 883667 et 883668 et relativement au service prévu aux termes de la licence no 883669, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 883667, 883668 et 883669 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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