Décision n° 575-A-1998

le 26 novembre 1998

Suspension n'est plus en vigueur par la décision no 63-A-1999

le 26 novembre 1998

DEMANDE présentée par Corporate Airlink Ltd. en vue de suspendre de nouveau les licences nos 962326 et 967106.

Références nos M4210/C413-1
M4210/C413-2

Nos 981044
981045 au rôle


Corporate Airlink Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 17 novembre 1998.

Aux termes de la licence no 962326, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

Aux termes de la licence no 967106, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

Par la décision no 599-A-1997 du 22 octobre 1997, la licence no 962326 était suspendue conformément au paragraphe 75(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC). Conformément à cette deécision, la licenciée avait un an à compter de la date de cette décision pour déposer une demande en vue de rétablir ladite licence.

Par la décision no 636-A-1997 du 12 novembre 1997, la licence no 967106 était suspendue conformément au paragraphe 75(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC). Conformément à cette deécision, la licenciée avait un an à compter de la date de cette décision pour déposer une demande en vue de rétablir ladite licence.

Les alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la LTC, disposent que l'Office peut suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.

Après étude de la demande, l'Office, conformément aux alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 962326 et 967106.

Pour rétablir les licences suspendues, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii) et 73(1)a)(i) à (iii) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira la licence.

Par contre, si dans un an suivant la date de la présente décision la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir ses licences ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) et 73(1)a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles ses licences nos 962326 et 967106 ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.

La présente décision est annexée aux licences nos 962326 et 967106 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

Date de modification :