Décision n° 583-A-2007
le 16 novembre 2007
DEMANDE présentée par Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, visant l'octroi d'un droit extrabilatéral afin d'exploiter 39 vols aller-retour en service international régulier, sur les routes Montréal (Québec), Canada/Marseille, France/Montréal ou Montréal/Marseille/Montréal / Toronto (Ontario), Canada, du 28 avril au 25 octobre 2008.
Références nos M4210/A328-4-2
M4820-F3
Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat (ci-après Air Transat) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) le droit énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 25 septembre 2007.
Aux termes de la licence no 970093, Air Transat est autorisée à exploiter un service international régulier, gros aéronefs, entre le Canada et la France, conformément à l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française, signé le 15 juin 1976, tel qu'il a été modifié (ci-après l'Accord).
La condition no 1 de la licence no 970093 se lit comme suit :
La licenciée est autorisée à exploiter la Route 1 énoncée dans l'Accord.
La condition no 3 de la licence no 970093 se lit comme suit :
Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et la République française.
Air Transat demande l'octroi d'un droit extrabilatéral pour desservir Marseille car la desserte de ce point n'est pas prévue dans l'Accord de 1976. Aux termes de l'Accord, Air Transat est autorisée à desservir la Route 1 qui comprend Paris et jusqu'à deux autres points en France continentale. Les deux autres points nommés par le Canada sont Nice et Lyon. Marseille n'est donc pas un point pouvant être desservi par Air Transat.
En raison de la nature extrabilatérale du droit que demande Air Transat, l'Office, par lettre du 25 septembre 2007, a donné avis de la demande aux parties pouvant être intéressées, notamment Air Canada, Zoom Airlines Inc., Lignes Aériennes Skyservice Inc. exerçant son activité sous le nom de Skyservice et l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. Aucun commentaire n'a été reçu.
En vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), l'Office peut, à titre provisoire, accorder l'autorisation d'exploiter un service qui n'est pas prévu aux termes d'un accord bilatéral.
L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci.
À la lumière de ce qui précède, l'Office est convaincu que le service proposé serait bénéfique pour le public voyageur.
Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie par les présentes les conditions nos 1 et 3 de la licence no 970093 de façon à permettre à Air Transat d'exploiter 39 vols aller-retour, en service international régulier, sur les routes Montréal/Marseille/Montréal ou Montréal/Marseille/Montréal/Toronto, du 28 avril au 25 octobre 2008.
À tous les autres égards, le service autorisé par les présentes doit être exploité en conformité avec l'Accord.
Le droit accordé par les présentes ne soustrait pas Air Transat à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
La présente décision fait partie intégrante de la licence no 970093 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- J. Mark MacKeigan
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