Décision n° 586-A-1991

le 26 novembre 1991

le 26 novembre 1991

DEMANDE présentée par Air New-Bec Inc. en vue de suspendre à nouveau les licences nos 883236, 883237 et 883238.

Références nos M4205/A119-4-1
M4895/A119-4-1
M4205/A119-5-1

Nos 911118 au rôle
911120
911119


Air New-Bec Inc. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 29 octobre 1991.

Aux termes de la licence no 883236, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à Bathurst (New Brunswick).

Aux termes de la licence no 883237, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B.

Aux termes de la licence no 883238, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Par la décision no 549-A-1990 du 2 novembre 1990, les licences nos 883236 et 883237 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B étaient suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), respectivement, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.). La licenciée était sommée de déposer, au plus tard le 1er octobre 1991, une demande en vue de rétablir les services suspendus qui justifierait du fait qu'elle répond aux conditions de délivrance des licences, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et la police d'assurance responsabilité réglementaire (un certificat d'assurance valide). Si, par contre, aucune demande n'était déposée, la licenciée était sommée de donner, au plus tard le 1er octobre 1991, les raisons pour lesquelles ses licences en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, puisqu'à défaut de conformité aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services exploités par aéronefs à voilure fixe du groupe B prévus aux termes des licences nos 883236 et 883237, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences.

Par la décision no 638-A-1990 du 19 décembre 1990, la licence no 883236 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A et la licence no 883238 dans son intégralité étaient suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la licence no 883237 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A était suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. La licenciée était sommée de déposer, au plus tard le 1er octobre 1991, une demande en vue de rétablir les services suspendus qui justifierait du fait qu'elle répond encore aux conditions de délivrance des licences, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et un certificat d'assurance valide. Si, par contre, aucune demande n'était déposée, la licenciée était sommée de donner, au plus tard le 1er octobre 1991, les raisons pour lesquelles les licences nos 883236 et 883237 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A et la licence no 883238 dans son intégralité ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, puisqu'à défaut de conformité aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services exploités par aéronefs à voilure fixe du groupe A prévus aux termes des licences nos 883236 et 883237 et relativement au service prévu aux termes de la licence no 883238, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences.

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre à nouveau les licences nos 883236, 883237 et 883238.

Les licences nos 883236 et 883238 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la licence no 883237 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 22 novembre 1992. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 22 novembre 1992, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées et ne dépose pas un certificat d'assurance valide, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 883236, 883237 et 883238 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

Date de modification :