Décision n° 587-A-1991

le 26 novembre 1991

le 26 novembre 1991

DEMANDE présentée par Air Taxi Ltd. en vue de suspendre les licences nos 900065 et 900066.

Références nos M4205/A421-5-1
M4205/A421-4-1

Nos 911156 au rôle
911157


Air Taxi Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 7 novembre 1991.

Aux termes de la licence no 900065, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Aux termes de la licence no 900066, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Mayo (Territoire du Yukon).

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 900065 et 900066.

Les licences nos 900065 et 900066 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.).

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 31 mai 1992. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 31 mai 1992, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées et ne dépose pas un certificat d'assurance valide, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 900065 et 900066 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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