Décision n° 59-A-2005
le 4 février 2005
DEMANDE présentée par Flugleidir H.F. (Icelandair) en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir des attributions bilatérales additionnelles lui permettant, dans le cadre de l'exploitation d'un vol international régulier tout-cargo assurée une fois par semaine entre Keflavik, Islande, et Halifax (Nouvelle-Écosse), Canada, de desservir New York (Aéroport international John F. Kennedy), New York, États-Unis d'Amérique, comme point intermédiaire, du 6 février au 1er juin 2005.
Référence no M4212/I32-4
Flugleidir H.F. (Icelandair) (ci-après Icelandair) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) les attributions énoncées dans l'intitulé. La demande a été reçue le 24 janvier 2005.
Aux termes de la licence no 010006, Icelandair est autorisée à exploiter un service international régulier conformément au protocole d'entente relatif aux services aériens réguliers conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Islande signé le 2 février 2001 (ci-après le protocole d'entente).
Les conditions nos 1 et 2 de la licence no 010006 se lisent comme suit :
La licenciée est autorisée à exploiter la (les) route(s) énoncée(s) dans le protocole d'entente.
Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions du protocole d'entente et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et l'Islande.
Aux termes du protocole d'entente, Icelandair est autorisée à exploiter un service aérien international tout-cargo régulier une fois par semaine, dans les deux directions, entre l'Islande et tout point ou des points du Canada atlantique, séparément ou ensemble, au moyen d'un aéronef dont la capacité n'excède pas celle des B757. Boston y est mentionnée comme le seul point intermédiaire qu'Icelandair peut desservir. Par conséquent, les vols projetés ne sont pas permis aux termes du protocole d'entente.
En raison de la nature extra-bilatérale de l'autorisation demandée par Icelandair, par la décision no LET-A-39-2005 du 28 janvier 2005, Air Canada a été avisée de la demande et avait jusqu'au 31 janvier 2005 pour fournir des commentaires. Aucun commentaire n'a été reçu.
En vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), l'Office peut, à titre provisoire, accorder l'autorisation d'exploiter un service qui n'est pas prévu aux termes d'un accord bilatéral.
L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci. L'Office note que la demande fait état d'un déroutement temporaire des vols et qu'aucune marchandise locale ne serait transportée entre New York et Halifax. L'Office est présentement disposé à accorder le déroutement proposé des vols, ce qui exige une modification des conditions nos 1 et 2 de la licence d'Icelandair.
Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie par les présentes les conditions nos 1 et 2 de la licence no 010006 afin de permettre à Icelandair, dans le cadre de l'exploitation d'un vol international régulier tout-cargo assurée une fois par semaine entre Keflavik et Halifax, de desservir New York comme point intermédiaire, du 6 février au 1er juin 2005, au moyen d'un aéronef dont la capacité ne dépasse pas celle des B757.
L'autorisation temporaire est également assujettie à la condition suivante :
Aucune marchandise locale ne peut être transportée entre New York et Halifax.
À tous les autres égards, le service doit être exploité en conformité avec le protocole d'entente.
Il est à noter que l'Office n'est nullement lié par les décisions qu'il a prises antérieurement. Par conséquent, la présente autorisation ne doit pas être invoquée pour justifier toute autorisation ultérieure dans des cas semblables.
La présente autorisation ne soustrait pas Icelandair à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
La présente décision fait partie intégrante de la licence no 010006 et y demeure annexée jusqu'au 1er juin 2005.
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