Décision n° 59-C-A-2023
Demande présentée par Karenina Gonzalez Castillo, Dimitar Stoyanov et leurs enfants mineurs (demandeurs) contre ABC Aerolineas, S.A. de C.V. (Interjet) [défenderesse] concernant une annulation de vol
[1] Les demandeurs ont acheté des billets pour un vol aller-retour avec la défenderesse de Montréal (Québec) à Mexico, Mexique, dont le départ était prévu le 23 avril 2020 et le retour, le 28 avril 2020.
[2] Les demandeurs affirment que, le 21 février 2020, la défenderesse les a d’abord avisés que les heures de leur vol prévues étaient modifiées, pour ensuite annuler leur vol le 4 avril 2020, sans possibilité de faire une nouvelle réservation ou d’obtenir un remboursement. Ils affirment que la défenderesse leur a remis un bon de transport valide pour un an.
[3] Les demandeurs réclament le remboursement du prix de leurs billets, soit un montant de 2 012,85 USD.
[4] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si la défenderesse a correctement appliqué les conditions de son tarif applicables aux billets que les demandeurs ont achetés.
[5] Si l’Office conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut lui ordonner de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées, ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non‑application du tarif.
[6] Le tarif de la défenderesse prévoit que lorsqu’un billet est inutilisé en raison d’une perturbation de vol qui lui est attribuable, la défenderesse doit rembourser au passager un montant équivalent à la valeur de son billet. Ce remboursement doit être versé, au choix du passager, comme crédit sous forme de portefeuille électronique ou selon le mode de paiement initial utilisé pour acheter le billet, dans les 20 jours ouvrables suivant la demande de remboursement présentée par le passager.
[7] Dans le cas présent, les demandeurs ont communiqué avec la défenderesse le 30 janvier 2021 afin de demander le remboursement de leurs billets.
[8] Les demandeurs ont également déposé une copie des notifications qu’ils ont reçues de la part de la défenderesse indiquant que leur itinéraire avait d’abord été modifié, puis annulé puisque leur vol ne pouvait décoller « en ces temps difficiles », et que la défenderesse leur remettait un bon de transport d’un montant équivalent au prix total des billets qu’ils ont achetés.
[9] La défenderesse n’a pas déposé de réponse à la demande. Par conséquent, rien n’indique que l’annulation de vol était indépendante de sa volonté ou qu’elle lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité.
[10] L’Office considère donc que la demande des demandeurs n’est pas contestée et conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué les conditions de son tarif lorsqu’elle n’a pas remboursé leurs billets. Les demandeurs ont droit au remboursement du prix total qu’ils ont payé, soit 2 012,85 USD. Ce montant, lorsque converti en devise canadienne en fonction du cours historique de la Banque du Canada en vigueur à la date de la transaction, équivaut à 2661.79 CAD.
Ordonnance
[11] L’Office ordonne à la défenderesse de verser aux demandeurs un remboursement de 2 012,85 USD, soit 2661.79 CAD, selon le mode de paiement initial utilisé pour acheter leurs billets le plus tôt possible, mais au plus tard le 19 juin 2023.
Dispositions en référence | Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.) |
---|---|
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 | 110(4); 113,1(1) |
International Scheduled Services Tariff General Rules Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Mexico and Canada, CTA(A) 1 | 17.3.1; 21.1(5); 21.2 |
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