Décision n° 591-A-2007
Les licences sont annulées à compter du 29 février 2008
le 22 novembre 2007
DEMANDE présentée par D.K. Heli-Cropper Int'l Ltd. en vue de suspendre de nouveau la licence no 961000.
Référence no M4210/D97-1
D.K. Heli-Cropper Int'l Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 14 novembre 2007.
Aux termes de la licence no 961000, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).
En vertu de l'alinéa 63(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (ci-après la LTC), l'Office peut suspendre ou annuler une licence intérieure sur demande de la licenciée.
Dans l'arrêté no 2005-A-642 du 22 novembre 2005, la licence no 961000 était suspendue à la demande de la licenciée conformément à l'alinéa 63(2)b) de la LTC. Conformément à cet arrêté, la licenciée avait un an à compter de la date de l'arrêté pour déposer une demande en vue de rétablir ladite licence. L'arrêté prévoyait aussi que si la demande en vue de rétablir la licence n'était pas déposée ou si elle ne répondait pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficierait d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles sa licence no 961000 ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 63(1) de la LTC.
Dans la décision no 551-A-2006 du 12 octobre 2006, la licence no 961000 était encore suspendue à la demande de la licenciée conformément à l'alinéa 63(2)b) de la LTC. Conformément à cette décision, la licenciée avait un an à compter de la date de cette décision pour déposer une demande en vue de rétablir ladite licence. La décision prévoyait aussi que si la demande en vue de rétablir sa licence n'était pas déposée ou si elle ne répondait pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficierait d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles sa licence no 961000 ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 63(1) de la LTC.
Dans sa réponse à la décision no 551-A-2006, la licenciée demande que la licence no 961000 soit suspendue pour une autre année.
La licenciée n'a toujours pas satisfait à la condition mentionnée au sous-alinéa 61a)(ii) de la LTC.
À cet égard, l'Office permet habituellement de suspendre une licence à plusieurs reprises et de façon consécutive, à la demande de la licenciée. Cette pratique s'est révélée être un fardeau administratif étant donné l'exigence de conserver des registres des demandes et des détenteurs de licences exploitant un service aérien ou non. Les conditions actuelles visant l'émission d'une licence sont simples. Ainsi, dès qu'une demanderesse satisfait à ces conditions, elle peut déposer une demande et une licence lui sera délivrée.
L'Office a étudié la demande et, à la lumière de ce qui précède, suspend, par les présentes, la licence no 961000. De plus, la licenciée dispose de quatre-vingt-dix (90) jours afin de se conformer à la condition mentionnée au sous-alinéa 61a)(ii) de la LTC. À défaut de démontrer, dans le délai prescrit et à la satisfaction de l'Office, que la licenciée se conforme à la condition précitée, la licence no 961000 sera annulée sans aucun autre avis.
La présente décision est annexée à la licence no 961000.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- J. Mark MacKeigan
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