Décision n° 596-A-2004

le 3 novembre 2004

le 3 novembre 2004

DEMANDE présentée par Shunda Helicopter Service Ltd. en vue de suspendre de nouveau la licence no 962101.

Référence no M4210/S58-1


Shunda Helicopter Service Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 22 octobre 2004.

Aux termes de la licence no 962101, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

Par la décision no 545-A-2003 du 24 septembre 2003, la licence no 962101 était suspendue conformément à l'alinéa 63(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC). Conformément à cette décision, la licenciée avait un an à compter de la date de cette décision pour déposer une demande en vue de rétablir ladite licence.

L'alinéa 63(2)b) de la LTC dispose que l'Office peut suspendre ou annuler une licence intérieure sur demande de la licenciée.

Après étude de la demande, l'Office, conformément à l'alinéa 63(2)b) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 962101.

Pour rétablir la licence suspendue, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira la licence.

Par contre, si dans un an suivant la date de la présente décision la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir sa licence ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles sa licence no 962101 ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 63(1) de la LTC.

La présente décision est annexée à la licence no 962101 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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