Décision n° 597-A-2002

le 4 novembre 2002

le 4 novembre 2002

DEMANDE présentée par Compagnie Nationale de Transports Aériens Royal Air Maroc (ci-après Royal Air Maroc), en son nom et au nom d'Air Comet S.A. exerçant son activité sous le nom de Air Plus Comet (ci-après Air Comet), en vue d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, afin de permettre à Royal Air Maroc, dans le cadre de son service international régulier entre le Maroc et le Canada, d'utiliser un aéronef avec équipage fourni par Air Comet, pour le vol du 5 novembre 2002.

Référence no M4212-C-266-3-1No021299AG au rôle


Royal Air Maroc a, en son nom et au nom d'Air Comet, demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 30 octobre 2002.

Royal Air Maroc a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu.

Aux termes de la licence no 975120, Royal Air Maroc est autorisée à exploiter un service international régulier sur la (les) route(s) énoncée(s) dans l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 14 février 1975.

En ce qui a trait à la demande d'exemption de l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, l'Office a étudié l'affaire et estime que, dans le cas en instance, il n'est pas commode d'exiger de Royal Air Maroc qu'elle se conforme au paragraphe 8.2(2) du RTA. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), soustrait par les présentes Royal Air Maroc à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Royal Air Maroc d'un aéronef avec équipage fourni par Air Comet, et la fourniture par cette dernière de son aéronef avec équipage à Royal Air Maroc, afin de permettre à Royal Air Maroc, dans le cadre de l'exploitation de son service international régulier entre le Maroc et le Canada, d'utiliser un aéronef avec équipage fourni par Air Comet pour le vol du 5 novembre 2002, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Royal Air Maroc doit continuer à détenir la licence requise.
  2. Royal Air Maroc conservera le contrôle commercial du vol. Air Comet conservera le contrôle opérationnel du vol et sera payée en fonction du montant prévu pour la location de l'aéronef avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou de toute autre formule de partage des recettes.
  3. Royal Air Maroc appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés et versés aux dossiers de l'Office, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.

L'Office rappelle à Royal Air Maroc et à Air Comet qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

La présente autorisation ne soustrait pas Royal Air Maroc et Air Comet à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

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