Décision n° 597-A-2007

le 27 novembre 2007

le 27 novembre 2007

DEMANDE présentée par Martinair Holland N.V. en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, visant l'octroi d'un droit extrabilatéral afin de lui permettre d'effectuer jusqu'à deux vols hebdomadaires tout-cargo sur la route Amsterdam, dans les Pays-Bas, à Toronto (Ontario), au Canada et au-delà de Toronto vers des points aux États-Unis d'Amérique, avec droits de trafic de la cinquième liberté au-delà de Toronto, avec retour à Amsterdam, ou sur la route Amsterdam à Toronto et au-delà de Toronto vers Bogota, Colombie et San Juan, Puerto Rico, sans droits de trafic de la cinquième liberté au-delà de Toronto, avec retour à Amsterdam via Stanstead, Royaume-Uni, pendant la saison hivernale 2007-2008 de l'IATA.

Référence no M4212/M22-3-1


DEMANDE

Martinair Holland N.V. (ci-après Martinair) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) le droit énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 15 octobre 2007.

CONTEXTE

Aux termes de la licence no 975115, Martinair est autorisée à exploiter un service international régulier entre les Pays-Bas et le Canada conformément à l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et signé le 2 juin 1989 (ci-après l'Accord).

La condition no 1 de la licence no 975115 se lit comme suit :

La licenciée est autorisée à exploiter la(les) route(s) énoncée(s) dans l'Accord.

La condition no 2 de la licence no 975115 se lit comme suit :

Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et le Royaume des Pays-Bas.

La Route 1 de l'Accord prévoit l'exploitation de services au-delà de Montréal, mais non au-delà de Toronto, sur la route Pays-Bas - Montréal - New York, New York - des points aux États-Unis d'Amérique qui doivent être désignés par les Pays-Bas - Mexico, et ce, dans les deux directions. En outre, l'Accord prévoit l'exercice de droits de trafic de la cinquième liberté sur la Route 1 entre Montréal et Houston et entre Montréal et Orlando. La Route 2 prévoit l'exploitation de services entre les Pays-Bas et Montréal et/ou Toronto et/ou Halifax et/ou Ottawa, dans les deux directions, mais non au-delà de Toronto.

L'Accord n'autorise pas une entreprise de transport aérien désignée par le gouvernement du Royaume des Pays-Bas à offrir un service aérien international régulier tout-cargo desservant Toronto et des points dans des pays tiers. De plus, l'Accord ne permet pas le transport de trafic de la cinquième liberté au-delà de Toronto vers des points aux États-Unis d'Amérique.

En raison de la nature extrabilatérale du droit que demande Martinair, l'Office a donné avis de la demande à Air Canada et à Air Transat A.T. Inc., exerçant son activité sous le nom d'Air Transat (ci-après Air Transat), les transporteurs aériens canadiens désignés pour desservir les Pays-Bas. Air Canada et Air Transat ont déposé des interventions relativement à la demande.

POSITIONS DES PARTIES

Air Transat indique qu'elle ne s'oppose pas à la demande, pourvu que les droits de la cinquième liberté ne s'appliquent pas aux activités vers Bogota et San Juan.

Air Canada reconnaît que pendant plusieurs années Martinair a demandé et s'est vu accorder des droits extrabilatéraux lui permettant d'exploiter des vols de transport de marchandises au-delà de Toronto vers des points aux États-Unis d'Amérique, sans droits de la cinquième liberté. Toutefois, dans la présente demande, Martinair se propose d'ajouter de précieux droits de la cinquième liberté au marché Toronto - Los Angeles en plus d'exploiter un vol vers un point supplémentaire au-delà de Toronto, à savoir Bogota.

Air Canada souligne que par le passé Martinair a demandé et obtenu l'approbation pour des vols à une date précise avec droits de trafic de la cinquième liberté. Ces demandes et ces approbations particulières étaient fondées sur des exigences spécifiques pour des cargaisons uniques que, selon Martinair, les autres transporteurs n'étaient pas en mesure de transporter.

Air Canada ajoute que puisque le marché Toronto - Los Angeles est vaste et que de nombreux transporteurs aériens y sont en concurrence, en plus de services intermodaux, l'octroi de cette demande extrabilatérale sans contrepartie garantirait à Martinair un droit de trafic d'une valeur importante.

Air Canada indique qu'elle est d'avis que ces droits devraient être négociés en vertu de l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le Canada et les Pays-Bas. Elle ajoute que le Canada et l'Union européenne s'apprêtent à se lancer dans des négociations et que les questions mettant en cause les nouveaux droits devraient y être soulevées.

Martinair fait valoir que la demande d'exploiter des services au-delà de Toronto vers des points aux États-Unis d'Amérique avec des droits de trafic de la cinquième liberté fait suite à une demande récurrente non satisfaite qui ne devrait pas être interprétée comme un droit de trafic d'une valeur importante, comme le prétend Air Canada.

En réponse aux commentaires d'Air Canada, Martinair soutient que puisque le marché est hautement concurrentiel et insuffisamment desservi, les questions actuelles devraient être réglées par des droits extrabilatéraux et non lors des négociations imminentes entre le Canada et l'Union européenne qui se concentreront sur la libéralisation entre le Canada et les États européens. En accordant la demande, le Canada pourrait l'utiliser comme exemple à la table de négociation afin de prouver l'importance de la libéralisation.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci.

L'Office note qu'aucune disposition de l'Accord n'autorise l'exploitation du service proposé par Martinair. Toutefois, en vertu du paragraphe 78(2) de la LTC, l'Office peut, à titre provisoire, autoriser l'exploitation d'un service qui n'est pas permis aux termes d'un accord bilatéral de transport aérien.

L'Office signale que les précédentes demandes de Martinair visant à obtenir des droits extrabilatéraux afin d'utiliser les droits de la cinquième liberté au-delà de Toronto vers des points aux États-Unis d'Amérique ont été réglées en fonction de chaque cas plutôt que dans le cadre d'une ouverture importante pour une période prolongée de droits extrabilatéraux de trafic de la cinquième liberté. L'Office fait observer que les services extrabilatéraux sont exceptionnels et, par conséquent, l'approbation de ces droits devrait se faire de façon ponctuelle.

Dans son analyse des demandes de droits extrabilatéraux, l'Office doit tenir compte des intérêts des consommateurs, des voyageurs, des expéditeurs et des transporteurs, en fonction des politiques et des ententes bilatérales du gouvernement canadien. Dans le cas présent, l'Office remarque que le Canada et l'Union européenne se lanceront cet automne dans des négociations entourant un accord exhaustif relatif au transport aérien visant à augmenter les services entre le Canada et les pays membres de l'Union européenne. Par conséquent, l'Office estime qu'il serait inapproprié d'accorder des droits de trafic à grande échelle supplémentaires sans demande à l'appui.

L'Office signale que dans le cas de transport au-delà de Toronto vers les États-Unis d'Amérique et des pays tiers, la demande touche le transport entre les Pays-Bas et ces pays tiers, et que les expéditeurs et les transporteurs aériens les plus touchés sont ceux de l'Union européenne. En de telles circonstances, il serait approprié de permettre à Martinair de continuer de fournir des services de transport de marchandises au-delà de Toronto. De plus, afin de lui assurer une certaine souplesse dans ses activités, Martinair devrait avoir le droit d'exploiter ses services au-delà de Toronto vers des points aux États-Unis d'Amérique ou à Bogota et à San Juan.

CONCLUSION

Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie par les présentes les conditions nos 1 et 2 de la licence no 975115 de Martinair afin de lui permettre d'effectuer jusqu'à deux vols hebdomadaires tout-cargo sur la route Amsterdam à Toronto et au-delà de Toronto vers des points aux États-Unis d'Amérique, sans droits de trafic de la cinquième liberté au-delà de Toronto, avec retour à Amsterdam, ou sur la route Amsterdam à Toronto et au-delà de Toronto vers Bogota et San Juan, sans droits de trafic de la cinquième liberté au-delà de Toronto, avec retour à Amsterdam via Stanstead, du 28 octobre 2007 au 29 mars 2008.

À tous les autres égards, les services devront être exploités en conformité avec l'Accord.

Le droit accordé par les présentes ne soustrait pas Martinair à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

La présente décision fait partie intégrante de la licence no 975115 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

La présente décision prend effet le 26 octobre 2007, date à laquelle son contenu a été communiqué verbalement à Martinair.

Membres

  • J. Mark MacKeigan
  • Raymon J. Kaduck
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